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Cass. 19.05.1999 (Jurisprudence JL n°J470993)

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Cour de cassation 19 mai 1999, Jus Luminum n°J470993

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J470993
Président M. DUMAS
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 23.09.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Grands Magasins A, société anonyme, dont le siège est 3, avenue Percier, 75008 Paris,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1997 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre), au profit :

1 / de la société Neteco, société anonyme, dont le siège est place Saint-Goery, 88000 Epinal,

2 / de Mme Josiane Bonnaire, demeurant ... 88480 Etival-Clairefontaine,

3 / de la société Chaussures Louis, société anonyme, dont le siège est 7, rue Thiers, 88100 Saint-Dié,

4 / de la société Distrifood, société à responsabilité limitée, dont le siège est Centre commercial Cora, 88100 Sainte-Marguerite,

5 / de la société Espace 2, société à responsabilité limitée, dont le siège est 821, rue Ernest Charlier, 88100 Sainte-Marguerite,

6 / de la société Iung, société anonyme, dont le siège est 7, rue Thiers, 88100 Saint-Dié,

7 / de la société JCM Firme, société à responsabilité limitée, dont le siège est 821, rue Ernest Charlier, 88100 Sainte-Marguerite,

8 / de la société Le Deodatien, société à responsabilité limitée, dont le siège est Centre commercial, 88100 Sainte-Marguerite,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 avril 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les observations de Me TWT. , avocat de la société Grands Magasins A, de Me Parmentier, avocat de Mme Bonnaire, de la société Chaussures Louis, de la société Distrifood, de la société Espace 2, de la société Iung, de la société JCM Firme, et de la société Le Deodatien, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :

Vu les articles 606, 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort, qui ne mettent pas fin à l'instance ou qui ne tranZOR. t pas dans leur dispositif tout ou partie du principal, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement, statuant dans un litige opposant la société Grands magasins A. Cora (la société) à d'autres commerçants d'un centre commercial, a notamment condamné cette société à fermer les entrées qu'elle a ouvertes dans ce centre ;

que la société a formé appel contre ce jugement et demandé qu'il soit annulé comme ne répondant pas aux exigences de l'article 456 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt a déclaré le jugement régulier et ordonné la réouverture des débats pour permettre à la société de conclure au fond ;

Que le pourvoi formé contre un tel arrêt, indépendamment de la décision au fond, n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne la société Grands Magasins A aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Grands Magasins A à payer à Mme Bonnaire, la société Chaussures Louis, la société Distrifood, la société Espace 2, la société Iung, la société JCM Firme et la société Le Deodatien la somme globale de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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