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Cass. 19.05.1999 (Jurisprudence JL n°J429043)

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  • Droit fiscal

Cour de cassation 19 mai 1999, Jus Luminum n°J429043

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J429043
Président M. BEAUVOIS
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 14.08.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société assurances Mutuelles de Seine et Marne (MSM), société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est …,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1997 par la cour d'appel de Paris (7e chambre), au profit :

1 / de la société CTSM Cisaille tôle Saint-Maur, dont le siège est …,

2 / de la société Sprinks Assurances, dont le siège est …,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 1999, où étaient présents : M.PWO. , président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Mme Lardet, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de la SCP UST. et Ohl, avocat de la société assurances Mutuelles de Seine et Marne, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société CTSM Cisaille Tôle Saint-Maur et de la société Sprinks Assurances, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté par motifs propres et adoptés, sans violer le principe de contradiction, d'une part, qu'il ressortait du rapport, régulièrement versé aux débats et soumis à une discussion contradictoire, qu'avait établi l'expert de l'assureur de la société CTSM Cisaille Tôle Saint-Maur, que les locaux incendiés contenaient des produits, fuel ou gas-oil, ayant servi à mettre le feu et qui ne pouvaient avoir qu'une origine extérieure, que l'électricité avait été coupée dans les locaux et qu'aucun travail de soudure n'y avait été réalisé, d'autre part, que l'incendie s'était produit dans la nuit du dimanche 25 juin 1989 au lundi 26 juin 1989 alors que le travail avait cessé le vendredi 23 juin, qu'une tentative d'incendie commise le 22 juin 1989 avait fait l'objet d'une plainte auprès des services de police, que, si les fenêtres des ateliers restaient souvent ouvertes, elles étaient toutes munies de barreaux, et que, non remplacée lors du sinistre, une vitre, brisée le 22 juin précédent, n'eût pas arrêté la progression des auteurs de l'incendie, et relevé, sans inverser la charge de la preuve, qu'il n'était pas démontré que les incendiaires avaient pu être des personnes dont le locataire devait répondre au sens de l'article 1735 du Code civil, la cour d'appel, qui a déduit de ses constatations que l'incendie était volontaire et résultait d'agissements criminels commis par un tiers, a pu retenir qu'il

était, pour la locataire, un fait imprévisible et irrésistible, et a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société assurances Mutuelles de Seine et Marne aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société assurances Mutuelles de Seine et Marne à payer à la société CTSM Cisaille Tôle Saint-Maur et à la société Sprinks Assurances, ensemble, la somme de 9 000 francs ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société assurances Mutuelles de Seine et Marne ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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