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Cass. 19.05.1999 (Jurisprudence JL n°J420055)

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  • Droit de la concurrence

Cour de cassation 19 mai 1999, Jus Luminum n°J420055

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J420055
Président M. MERLIN
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 06.08.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Nathalie Y…, demeurant …,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit des établissements Fondation Dubois, dont le siège est : 33420 Branne,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 mars 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, MM. Poisot, Soury, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des établissements Fondation Dubois, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur l'exception de déchéance soulevée par la défense :

Vu les articles 984 et 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en matière prud'homale, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation et les actes de la procédure qui en sont la suite, doivent être faits, remis ou adressés par la partie elle-même ou par tout mandataire muni d'un pouvoir spécial ;

Attendu que par déclaration orale qu'il a faite le 22 janvier 1997 au secrétariat de la cour d'appel de Bordeaux, un avoué près ladite cour, agissant au nom de Mlle X… et muni d'un pouvoir spécial, s'est pourvu en cassation contre un arrêt rendu le 20 novembre 1996 ;

que le 17 avril 1997 a été adressé un mémoire ampliatif signé d'un avocat au barreau de Libourne agissant en qualité de mandataire ;

Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé même sommaire des moyens de cassation et que le mémoire contenant cet énoncé est signé par un mandataire ne justifiant pas d'un pouvoir spécial ;

Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;

PAR CES MOTIFS :

Constate la déchéance du pourvoi ;

Condamne Mme Y… aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des établissements Fondation Dubois et celle formée par Mlle Y… ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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