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Cass. 19.05.1999 (Jurisprudence JL n°J418152)

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Cour de cassation 19 mai 1999, Jus Luminum n°J418152

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J418152
Président M. GOMEZ
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 05.08.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- DE X… Jean-Philippe,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 18 mai 1998, qui a déclaré irrecevable son appel du jugement du tribunal de police de Nantes l'ayant condamné à 1 200 francs d'amende et à 1 mois de suspension de son permis de conduire ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 499 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Jean-Philippe De X…, condamné pour inobservation de l'arrêt absolu imposé par un feu rouge, par jugement de défaut du tribunal de police de Nantes, du 26 mai 1997, signifié à parquet le 9 octobre 1997, n'a interjeté appel que le 29 octobre 1997 ;

que, pour déclarer cet appel irrecevable comme tardif, la cour d'appel énonce qu'en application des dispositions des articles 499 et 547, alinéa 2, du Code de procédure pénale, le délai d'appel expirait le 20 octobre 1997 à 24 heures ;

Qu'en cet état, la juridiction du second degré a fait l'exacte application de l'article 499 du Code précité en déclarant l'appel irrecevable ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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