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Cass. 19.05.1999 (Jurisprudence JL n°J387867)

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Cour de cassation 19 mai 1999, Jus Luminum n°J387867

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J387867
Président M. LE ROUX-COCHERIL
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 18.07.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société La Mascotte, société à responsabilité limitée, dont le siège est …,

en cassation d'un jugement rendu le 9 décembre 1996 par le conseil de prud'hommes de Nice (Section commerce), au profit de Mme Brigitte X…, demeurant …,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 mars 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de Mme X…, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail ;

Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;

Attendu que la société La Mascotte s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu sur une demande, dont plusieurs des éléments relatifs au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et pour non-proposition d'une convention de conversion ne constituaient qu'un seul chef de demande qui excédait le taux de compétence du conseil de prud'hommes en dernier ressort ;

Que, ce jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la société La Mascotte aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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