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Cass. 19.05.1998 n°9643375 (Jurisprudence JL n°J262866)

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Cour de cassation 19 mai 1998 n°9643375, Jus Luminum n°J262866

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro 9643375
Numéro Jus Luminum J262866
Président M. MERLIN
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 12.05.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme X…, Pharmacie X…, demeurantt …, en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1996 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de Mlle Natacha Y…, demeurant ... cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 mars 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, M. Besson, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que Mlle Y… a été embauchée le 18 août 1992 par Mme X… en qualité de pharmacienne assistante;

qu'elle a démissionné le 12 novembre 1994 et a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de rappel de salaires, d'indemnités de congés payés et de dommages-intérêts, ainsi que la remise d'un certificat de travail, d'une attestation ASSEDIC et d'un bulUP. n de salaire ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 9 mai 1996) d'avoir partiellement fait droit à la demande de la salariée, alors, selon les moyens, d'une part, que l'arrêt n'a pas répondu aux conclusions selon lesquelles les salaires sont quérables et non portables et qu'invitée à se présenter à l'officine pour recevoir paiement et documents correspondants, la salariée ne s'y est jamais présentée;

alors, d'autre part, qu'en soulevant le principe "le salaire est quérable et non portable", Mme X… était dans son droit, droit qui n'a pas été reconnu par les juridictions du fond ;

Mais attendu que la cour d'appel, répondant au moyen prétendument délaissé, a constaté l'existence d'un usage consistant pour l'employeur à payer la salariée par virement;

qu'elle a ainsi justifié sa décision;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X… aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mlle Y… ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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