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Cass. 19.05.1998 n°9641592 (Jurisprudence JL n°J297079)

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Cour de cassation 19 mai 1998 n°9641592, Jus Luminum n°J297079

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro 9641592
Numéro Jus Luminum J297079
Président M. MERLIN
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 29.05.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Thierry B…, demeurant ... XZO. -Vendon,

2°/ M. Yves Y…, demeurant …,

3°/ M. QSY. F…, demeurant …,

4°/ M. Christophe E…, demeurant …,

5°/ M. Dominique A…, demeurant ... Grande Fontaine, 63800 Cournon-d'Auvergne,

6°/ M. Jean-Luc H…, demeurant …,

7°/ Mme Marthe I…, demeurant …,

8°/ Mme Pascale D…, demeurant …,

9°/ M. J… Cale, demeurant …,

10°/ M. YSS. C…, demeurant … Aubière,

11°/ M. YPR. G…, demeurant ... arrêt rendu le 22 janvier 1996 par la cour d'appel de Riom (Chambre sociale), au profit de la société des Laboratoires Alcon, société anonyme, dont le siège est BP 64 à Saint-Jean, 63015 Clermont-Ferrand Cedex, défenderesse à la cassation ;

En présence :

- de M. Philippe X…, demeurant … ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 mars 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, M. Besson, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de MM. B…, Y…, F…, E…, A…, H…, de Mmes I… et D… et de MM. Z…, C… et G…, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société des Laboratoires Alcon, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 22 janvier 1996) qu'en juin 1992, la société des Laboratoires Alcon informait le comité d'établissement de Clermont-Ferrand que des difficultés économiques l'amenaient à envisager pour la fin de l'année 1993 le transfert des activités de production et de développement de l'établissement clermontois vers le site américain d'Irvine;

que, parallèlement, afin de maintenir le niveau de production pendant cette période intermédiaire et motiver le personnel, la société Alcon décidait d'instituer au profit des salariés dont le poste allait être supprimé, une prime d'objectif, appelée bonus, pour les années 1992 et 1993;

que, le 20 novembre 1992, elle soumettait au comité d'établissement un plan social instituant notamment au profit du personnel licencié une indemnité spéciale de licenciement, allant de 4 à 20 mois de salaires, calculée sur la base du douzième de la rémunération totale brute des douze derniers mois d'activité précédant le départ, hors primes exceptionnelles;

que les 8 janvier et 22 septembre 1993, à l'occasion du versement dudit bonus, la société Alcon rappelait aux salariés que son montant n'entrerait pas dans l'assiette de la rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement;

que, contestant le mode de calcul retenu par l'employeur, plusieurs salariés ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un complément d'indemnité de licenciement ;

Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel, qui a constaté que la prime d'objectif était assujettie à des cotisations sociales et subordonnée à la réalisation d'un travail, et qui a refusé d'inclure dans l'assiette de l'indemnité de licenciement cette prime qui avait pourtant un caractère contractuel, qui répondait à des critères précis et prédéterminés, dont le montant n'était pas laissé à la discrétion de l'employeur, qui était versée à toute une catégorie de personnel se trouvant dans la même situation et qui devait en conséquence être considérée comme un élément du salaire, a violé les articles 1134 du Code civil et R. 122-2 du Code du travail;

que, d'autre part, en tout état de cause, étant la contrepartie d'un surcroît d'activité, la "prime" litigieuse constituait expressément la rémunération d'un travail supplémentaire qui en conditionnait l'octroi;

qu'ainsi, nonobstant la qualification donnée par l'employeur, la "prime" était un salaire;

qu'en retenant la dénomination de l'employeur sans requalifier la rémunération litigieuse, la cour d'appel a violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que lorsqu'il institue une indemnité de licenciement dont le montant est supérieur à celui de l'indemnité légale de licenciement, l'employeur peut fixer librement l'assiette de calcul de cette indemnité ;

Et attendu qu'ayant relevé que l'indemnité spéciale de licenciement instituée par l'employeur avait exclu les primes exceptionnelles de son assiette de calcul, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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