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Cass. 19.05.1998 n°9619225 (Jurisprudence JL n°J260690)

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Cour de cassation 19 mai 1998 n°9619225, Jus Luminum n°J260690

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro 9619225
Numéro Jus Luminum J260690
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 09.05.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Horo Quartz, société anonyme, dont le siège est allée du Puits, zone industrielle, route de Niort, 85200 Fontenay le Comte,

2°/ la société Horo Quartz Systems, société anonyme, dont le siège est … le Comte, en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1996 par la cour d'appel de Rennes (2e Chambre civile), au profit de la société CEACTI, société anonyme, dont le siège est …, défenderesse à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mars 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président et rapporteur, MM. Renard-Payen, Chartier, conseillers, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Lemontey, président, les observations de Me Choucroy, avocat des sociétés Horo Quartz et Horo Quartz Systems, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société CEACTI, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que les sociétés Horo Quartz font grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 15 mai 1996) d'avoir déclaré irrecevable leur demande tendant, sur le fondement de l'article 497 du nouveau Code de procédure civile, à la rétractation de l'ordonnance sur requête qui avait autorisé, à la demande de la société CEACTI, la saisie-contrefaçon de leur progiciel "Horas";

qu'il est reproché à la cour d'appel d'avoir méconnu la portée générale de la procédure de rétractation, applicable à la décision autorisant une saisie-contrefaçon, d'avoir faussement appliqué le délai de forclusion prévu par l'article L. 332-2 du Code de la propriété intellectuelle pour demander la mainlevée de la saisie à la saisie d'un logiciel, prévue par une disposition spéciale, l'article L. 332-4, enfin d'avoir à tort constaté la forclusion par l'expiration du délai de trente jours édicté par le premier des textes précités ;

Mais attendu que l'article 497 du nouveau Code de procédure civile, qui prévoit de modifier ou de rétracter l'ordonnance sur requête, est sans application en matière de saisie-contrefaçon soumise au seul Code de la propriété intellectuelle ;

Et attendu que la cour d'appel, envisageant la requalification de la demande de rétractation en demande en mainlevée, a fait, à bon droit, application, à la saisie-contrefaçon d'un logiciel définie par les articles L. 332-4 et L. 332-2 de ce Code, ces deux dispositions étant complémentaires, et a souverainement apprécié l'expiration du délai légal en l'espèce ;

Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Horo Quartz et Horo Quartz Systems aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société CEACTI ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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