» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

Cass. 19.05.1998 (Jurisprudence JL n°J382387)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence
En librairie [lgdj.fr]
  • Code Dalloz Expert : code des sociétés et des marchés financiers 2009 (coffret 1 livre + 1 CD-Rom)

Cour de cassation 19 mai 1998, Jus Luminum n°J382387

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J382387
Président M. ZAKINE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 14.07.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Valérie X…, demeurant ... arrêt rendu le 30 mai 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre), au profit de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) des Alpes-Maritimes, dont le siège est …, défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 avril 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Buffet, conseiller rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Buffet, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat de Mme X…, de Me Blondel, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Alpes-Maritimes, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 mai 1996) de comporter, selon le moyen, la signature d'un greffier qui n'est pas celle de Mme Poggi, greffier, qui a, aux termes de l'arrêt lui-même, assisté tant aux débats qu'au prononcé de l'arrêt, alors que le jugement devant être signé par le greffier qui a assisté à son prononcé, l'arrêt serait entaché d'une violation des articles 456 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le moyen repose sur une allégation qui n'est assortie d'aucune justification ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X… aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X… à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Alpes-Maritimes la somme de 6 000 francs ;

Condamne Mme X… à une amende civile de 5 000 francs envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

450,000 décisions