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Cass. 19.05.1998 (Jurisprudence JL n°J362728)

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Cour de cassation 19 mai 1998, Jus Luminum n°J362728

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J362728
Président M. LEMONTEY
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 04.07.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Patrick X…,

2°/ MmeUX. tal Y…, épouse X…, demeurant ... Bordes, Nouaille-Maupertuis, 86340 La Villedieu-du-Clain, en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1996 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2e section), au profit du Groupe d'assurances européennes, venant aux droits de la Compagnie Rhône-Méditerranée, dont le siège est …, défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mars 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bargue, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bargue, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat des époux X…, de la SCP Coutard et Mayer, avocat du Groupe d'assurances européennes, aux droits de la Compagnie Rhône-Méditerranée, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que, par contrat du 21 avril 1981, les époux X… ont confié la construction d'une maison à la société Les Maisons WPW. o Petit;

que s'étant plaints de désordres apparus postérieurement à la réception des travaux, ils ont assigné cette société devant le tribunal de grande instance de Poitiers, sur le fondement de la garantie décennale, aux fins d'obtenir sa condamnation à leur payer la somme de 95 720,63 francs pour le montant des travaux de reprise évalués par l'expert désigné à leur requête par le juge des référés, ainsi que certaines autres sommes à titre d'indemnité;

que la société Les Maisons WPW. o Petit ayant fait l'objet d'un jugement de redressement judiciaire, les époux X… ont fait assigner en intervention forcée l'administrateur de celle-ci, le représentant des créanciers ainsi que l'assureur en garantie décennale, la compagnie Rhône-Méditerranée, avec laquelle ils ont, parallèlement, entrepris des négociations transactionnelles qui ont donné lieu à l'échange, entre leurs conseils, de deux lettres des 18 novembre 1991 et 11 mars 1992;

que l'administrateur, s'appuyant sur une critique du rapport d'expertise pour conclure à sa mise hors de cause, les époux X… ont sollicité la condamnation de la compagnie d'assurance Rhône-Méditerranée fondée sur l'existence de l'engagement transactionnel conclu avec elle ;

Attendu que les époux X… font grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 12 mars 1996) de les avoir déboutés de leur demande, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte sans ambiguïté ni équivoque des lettres des 18 novembre 1991 et 11 mars 1992, échangées entre leurs conseils, que la compagnie d'assurances a proposé le règlement de la somme de 72 432,10 francs en échange de leur désistement, offre qu'ils ont accepté purement et simplement, et qu'en jugeant que la correspondance échangée permettait seulement de retenir l'existence d'un accord transactionnel sous la condition suspensive d'un règlement effectif qui ne s'était pas produit et de la signature d'un protocole d'accord, la cour d'appel a dénaturé la convention claire et précise liant les parties et violé l'article 1134 du Code civil;

et alors, d'autre part, qu'en refusant de faire produire effet à l'accord transactionnel intervenu, au prétexte que l'accord était subordonné au règlement de la somme prévue et au désistement des époux X…, bien que ces deux mesures n'aient constitué que l'exécution de cet accord, la cour d'appel a violé les articles 2044 et 2052 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'il résultait de l'évolution du litige au cours de l'instance que l'offre faite par la compagnie d'assurances était devenue caduque au moment où elle a été acceptée ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en ses deux branches, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X… aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Groupe d'assurances européennes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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