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Cass. 19.05.1998 (Jurisprudence JL n°J361281)

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Cour de cassation 19 mai 1998, Jus Luminum n°J361281

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J361281
Président M. LEMONTEY
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 03.07.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Denise Y…, demeurant ... cassation d'un arrêt rendu le 2 février 1996 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre), au profit :

1°/ de l'association Echange Nord-Sud, dont le siège est …,

2°/ de Mlle OWU. X…, demeurant …,

3°/ de M. Z…, pris en sa qualité de liquidateur de l'association Echange Nord-Sud, demeurant ... cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mars 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de Mme Y…, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1 et 5, alinéa 2, de la loi du 1er juillet 1901 et l'article 1er, alinéa 1er, du décret du 16 août 1901 ;

Attendu qu'un jugement du tribunal de grande instance de Lyon du 10 mai 1994 prononçant la liquidation judiciaire de l'association Echange Nord-Sud a fait figurer Mme Y… dans la procédure en qualité de trésorière;

que celle-ci a interjeté appel pour faire supprimer cette mention ;

que l'arrêt attaqué l'a déboutée de sa demande ;

Attendu, cependant, que l'arrêt attaqué relève qu'il ressort du procès-verbal d'audition de son mari que c'est lui-même qui a fait inscrire son épouse comme trésorière sur les statuts et sur la déclaration à la préfecture afin de l'associer à une entreprise qu'il jugeait positive;

qu'il retient encore que Mme Y… n'a pas signé la déclaration à la préfecture et n'a pas participé à la création de l'association;

que, dès lors, en statuant comme elle a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 février 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne l'association ECHANGE Nord-Sud, Mlle X… et M. Z…, ès qualités aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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