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Cass. 19.05.1998 (Jurisprudence JL n°J331325)

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  • Le juge d'instruction N°2429

Cour de cassation 19 mai 1998, Jus Luminum n°J331325

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J331325
Président M. BEZARD
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 15.06.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Sylvie X…, exerçant à l'enseigne "Le Veneur Noir", Etablissement de restauration sis :

01800 Pérouges, en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1995 par la cour d'appel de Lyon (1ère chambre), au profit de Mme Agnès Y…, demeurant ... défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mars 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Gomez, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme X…, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Y…, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, (Lyon, 22 juin 1995), statuant en référé, que Mme Y…, propriétaire de la marque La Pierrade, a assigné Mme X… en lui reprochant l'usage illicite de ce signe ;

Attendu que Mme X… fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande alors, selon le pourvoi, que tant en première instance qu'en appel, la juridiction des référés doit se placer, pour ordonner la mesure conservatoire sollicitée à la date à laquelle elle prononce sa décision;

qu'en l'espèce, l'arrêt a confirmé l'ordonnance du 13 mai 1994, qui a fait droit à la demande de Mme Y… tendant à voir reconnaître l'existence d'un trouble manifestement illicite, résultant de l'utilisation sans autorisation de la marque "La Pierrade" attestée par un procès-verbal d'huissier du 14 avril 1994;

mais que devant la cour d'appel, Mme X… avait notamment fait valoir qu'elle avait réglé à Mme Y… la redevance pour 1995, et elle l'établissait en versant aux débats l'appel de redevance qu'elle avait reçu et la photocopie du chèque correspondant;

que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si du fait de ce paiement le trouble n'avait pas cessé d'être illicite à la date de sa décision, la cour d'appel a violé par manque de base légale les articles 484 et 809 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt retient qu'il n'est pas démontré qu'il existait entre les parties des relations contractuelles;

que dès lors, c'est sans avoir à procéder à la recherche inopérante prétendument omise, que la cour d'appel a décidé que l'usage de la marque litigieuse par Mme X… devait être interdit;

d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X… aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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