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Cass. 19.05.1993 (Jurisprudence JL n°J482227)

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Cour de cassation 19 mai 1993, Jus Luminum n°J482227

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J482227
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 04.10.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Sivaskanthah Y…, demeurant … (14e),

en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1991 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), au profit de la société anonyme La Panthère, sise … (Hauts-de-Seine),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mars 1993, où étaient présents : M.TXU. , conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 mai 1991), que M. Y…, engagé par la société La Panthère en qualité d'ouvrier nettoyeur le 15 septembre 1984, a été licencié pour faute grave le 15 décembre 1988 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes de paiement des indemnités de rupture et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, sans répondre à toutes ses conclusions, alors, selon le moyen, qu'en premier lieu, M. Y… a versé aux débats sa carte de pointage démontrant que le 7 décembre 1988, jour des faits qui sont reprochés, il a travaillé toute la journée sans qu'il ait été sommé de quitter l'entreprise pour état d'ébriété avancé ;

que c'est le lendemain matin, 8 décembre, que M. Y… a été mis à pied, sans que cette mise à pied lui ait été confirmée par écrit ;

que ces faits découlent du témoignage de M. Z…, d'ailleurs présent lors de l'audience de la cour d'appel et dont le témoignage aurait pu être recueilli par cette juridiction, qui a préféré rejeter son témoignage écrit au motif qu'il se savait pas écrire en français ;

qu'en second lieu, il n'a pas été répondu aux conclusions du salarié tendant à faire écarter des débats le témoignage de M. X… ;

qu'en effet, celui-ci ne travaillait pas au salon nautique au moment des faits à l'origine du licenciement et ne pouvait avoir été témoin des faits qu'il rapportaient ;

qu'en outre, le salarié faisait valoir que M. X… prétendait avoir été témoin de faits survenus le 15 décembre alors que M. Y… avait été mis à pied le 8 décembre 1988 ;

qu'en troisième lieu, la cour d'appel n'a pas davantage répondu aux conclusions du salarié qui soutenait qu'aucune preuve de la plainte du client OIP, à l'origine de son licenciement, n'avait été versée aux débats ;

qu'enfin, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail en ne faisant pas profiter du doute le salarié, alors que celui-ci faisait valoir que M. X… ne travaillait plus avec lui au moment des faits et que son témoignage, visant des faits du 15 décembre, ne pouvait être que de

complaisance ;

Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt que la cour d'appel, sans méconnaître les règles relatives à la preuve et répondant aux

conclusions, a souverainement apprécié les éléments de fait du litige et a tranché celui-ci, conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

! Condamne M. Y…, envers la société La Panthère, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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