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Cass. 19.05.1988 (Jurisprudence JL n°J372441)

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Cour de cassation 19 mai 1988, Jus Luminum n°J372441

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J372441
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 09.07.2008

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Proto A…, demeurant ... Haute-Provence), Le Pré Saint-Jean,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1985 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18ème chambre sociale), au profit de :

1°/ la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE DU SUD-EST, dont le siège est à Marseille (5ème) (Bouches-du-Rhône), …,

2°/ Monsieur B… REGIONAL DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES, domiciliés en ses bureaux à Marseille (1er) (Bouches-du-Rhône), …,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 avril 1988, où étaient présents :

M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ;

M. Gaury, conseiller rapporteur ;

MM. ZUO. , Combes, OVO. , Zakine, conseillers ;

M. Y…, Mme Z…, Mme X…, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ;

M. Gauthier, avocat général ;

Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Gaury, les observations de la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges, avocat de M. A…, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 mars 1985) et la procédure, M. A…, qui, avant son admission à la retraite, avait exercé au service de la caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est, de 1956 à 1979, les fonctions de contrôleur de sécurité et n'avait pas pu obtenir de son employeur, à la suite de son succès à l'examen d'ingénieur, spécialité "sécurité du travail" organisé par le conservatoire national des Arts et Métiers, sa nomination au poste d'ingénieur conseil de la caisse, a, en mars 1970, saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à faire reconnaître qu'il avait, alors qu'il était encore en activité, occupé les fonctions d'ingénieur conseil depuis octobre 1958, qu'il avait rempli les conditions exigées pour être promu à ce poste depuis le mois de décembre 1966, date à laquelle le diplôme d'ingénieur lui avait été délivré et que la caisse devait, en raison des refus qu'elle avait opposés à ses demandes de nomination, être condamnée à lui payer des dommages et intérêts ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'ensemble de ces prétentions alors, selon le moyen, d'une part, qu'en énonçant que l'article 5 de l'avenant "Ingénieur-Conseil" à la convention collective nationale des personnels des organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales du 9 juillet 1963 exigeait pour le recrutement des ingénieurs-conseils que les candidats soient titulaires d'emplois de même nature et de même grade, et excluait les cadres exerçant des fonctions habituellement confiées à un ingénieur, la cour d'appel a violé les dispositions de ce texte en les privant de toute portée ;

alors, surtout, que par une attestation de M. C…, ingénieur-conseil en chef de la caisse régionale de sécurité sociale, en date du 1er octobre 1965, M. A… avait démontré qu'il avait exercé depuis de nombreuses années les fonctions d'ingénieur-conseil sans en avoir la qualification ;

qu'en se bornant à affirmer que l'élément de preuve décisif que constituait cette attestation n'était pas probant, sans mentionner sur quels éléments de preuve contraire elle se fondait, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a, par une appréciation souveraine des preuves, estimé que M. A… ne justifiait pas de l'exercice de fonctions permettant d'accéder au poste sollicité, a exactement appliqué l'article 5 de l'avenant à la convention collective ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

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