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Cass. 19.05.1987 (Jurisprudence JL n°J383629)

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  • L'essentiel de la note de synthèse

Cour de cassation 19 mai 1987, Jus Luminum n°J383629

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J383629
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 15.07.2008

Sur le premier moyen :

Attendu que les époux X… font grief au jugement (Tribunal de grande instance de Laval, 11 mars 1985), rendu sur renvoi après cassation, d'avoir rejeté leur demande d'exonération de droits de mutation à titre gratuit, alors, selon le pourvoi, qu'en matière d'enregistrement, compétence est attribuée au seul Tribunal pour accorder aux parties les délais nécessaires pour produire leurs observations ;

que le Tribunal a suivi la procédure ordinaire d'instruction, clôturée par ordonnance intervenue le 15 janvier 1985 soit près d'un mois avant l'ouverture des débats, privant ainsi les parties de la possibilité de produire leurs observations durant cette période ;

qu'en statuant ainsi, le Tribunal a violé les articles 783 du Nouveau Code de procédure civile et 1947-2 du Code général des impôts ;

Mais attendu que l'ordonnance de clôture, qui doit intervenir en matière fiscale comme en toute autre devant le Tribunal de grande instance, n'interdisait pas aux époux X… de solliciter du Tribunal, seul compétent pour les leur accorder, les délais nécessaires pour présenter leur défense ;

que le moyen n'est donc pas fondé ;

Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens réunis, pris en leurs diverses branches :

Attendu, selon le jugement déféré, que Mme Y…, veuve Z…, est décédée le 16 juillet 1979 et que l'actif successoral laissé par elle comprenait un immeuble échu, à titre de legs particulier, aux époux X… ;

que ces derniers ont demandé à bénéficier de l'exonération de droits de mutation à titre gratuit prévue par l'article 793-2, 1°, du Code général des impôts pour des constructions, reconstructions ou additions de constructions achevées postérieurement au 31 décembre 1947 ;

Attendu que les époux X… font grief au jugement d'avoir rejeté leur demande, en premier lieu, aux motifs, selon le pourvoi, que si des travaux ont été réalisés sur l'immeuble litigieux postérieurement au 31 décembre 1947, il convient de rechercher s'ils peuvent être considérés comme des travaux de reconstruction ou d'additions de construction qu'il y a "reconstruction" lorsque la construction a été l'objet de modification ou de transformations tellement importantes dans sa consistance qu'elle constitue un immeuble nouveau ;

qu'il y a "addition de construction" lorsque les travaux exécutés augmentent la consistance d'un immeuble, soit en surface, soit en volume ;

que les travaux intérieurs ayant le caractère de simples aménagements ne sauraient être considérés comme une addition de construction, de même que les travaux de réparation et de réfection de la couverture ;

que les premiers juges, par des motifs que ce Tribunal adopte, ont à juste titre considéré que les travaux effectués au cours de la période concernée ne revêtaient aucun des caractères sus-énoncés, alors, d'une part, que sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé ;

que le jugement du Tribunal de grande instance du Mans du 3 mars 1982 a fait l'objet d'une cassation totale, par arrêt du 7 juillet 1983, pour vice de forme ;

qu'en se bornant à adopter les motifs du jugement cassé pour déterminer si les travaux réalisés de 1966 à 1968 revêtaient le caractère de "reconstruction" ou "d'addition de construction", le Tribunal a violé l'article 625 du Nouveau Code de procédure civile, et alors, d'autre part, que le jugement doit être motivé ;

qu'en se bornant à adopter les motifs d'un jugement cassé pour décider que les travaux litigieux ne constituaient ni une addition de construction ni une reconstruction, ce Tribunal a privé sa décision de motif, violant l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile, en deuxième lieu, aux motifs, encore selon le pourvoi, que si des travaux ont été réalisés sur l'immeuble litigieux, postérieurement au 31 décembre 1947 et plus précisément au cours des années 1966 à 1968, il ne s'agit ni de "reconstruction" ni d'"addition de reconstruction" au sens de l'article 793, alinéa 2, 1er, du Code général des impôts ;

qu'aucune déclaration d'achèvement des travaux au sens de la législation sur le permis de construire n'a été déposée à la mairie du Mans depuis le 31 décembre 1947 ;

que le constructeur a fourni à la direction des services fiscaux de la Sarthe un certificat de la ville du Mans du 22 juin 1953, attestant que l'immeuble a été terminé en septembre 1939 ;

que le propriétaire a lui-même déclaré le 25 janvier 1955 que l'immeuble avait bien été achevé à cette date ;

que l'immeuble a été constamment occupé de 1940 à 1965 dans des conditions normales de rentabilité ;

que l'immeuble litigieux construit en 1939 et après 1965 par diverses personnes successives, réparé et rénové en 1966-1968, mais non reconstruit à cette date, ne peut être assimilé à une construction nouvelle ou à une reconstruction après le 31 décembre 1947, alors, d'une part, que les constructions achevées postérieurement au 31 décembre 1947 sont exonérées des droits de mutation à titre gratuit ;

qu'à l'appui de sa décision, le Tribunal se borne à rechercher si les travaux réalisés de 1966 à 1968 constituaient des "reconstructions" ou "additions de constructions" ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si ces travaux ne constituaient pas l'achèvement de la construction interrompue pour fait de guerre, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 793-2-1° du Code général des impôts, alors, d'autre part, que l'achèvement de l'immeuble au sens de l'article 793-2-1° du Code général des impôts résulte du dépôt en mairie de la déclaration prévue par la réglementation du permis de construire ;

qu'en statuant comme il l'a fait, sans rechercher si une telle déclaration avait été souscrite avant le 31 décembre 1947, le Tribunal a derechef privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé, et alors, en outre, qu'en l'absence de déclaration d'achèvement, seule la prise de possession de l'immeuble sans réserve par le maître de l'ouvrage permet de réputer la construction achevée ;

qu'en s'abstenant de rechercher si le propriétaire avait pris possession sans réserve de l'immeuble avant le 31 décembre 1947, le Tribunal a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article 793-2-1° du Code général des impôts et, en troisième lieu, aux motifs, toujours selon le pourvoi, que constitue une "addition de construction" la construction de la terrasse carrelée en dalles d'ardoise en façade cour et classée dans la rubrique maçonnerie ;

que l'article 793, alinéa 2-1°, comme tout texte dérogatoire, doit faire l'objet d'une application stricte ;

qu'étendre l'exonération qui s'attache à l'addition de construction, à la construction ancienne préexistante, aboutit à violer les dispositions de ce texte, la date d'achèvement de l'addition n'était pas la date d'achèvement de la construction préexistante et chaque partie doit être examinée séparément, alors que la construction ne peut être réputée achevée que lorsqu'elle est conforme aux stipulations contractuelles initiales ;

qu'en statuant comme il l'a fait, sans rechercher, comme il y était invité, si la terrasse n'était pas initialement partie intégrante de la construction, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 793-2-1° du Code général des impôts ;

Mais attendu que le Tribunal, appréciant la portée des éléments de preuve versés aux débats par des motifs propres, distincts des motifs du jugement cassé qu'il a aussi adoptés, a constaté que l'immeuble litigieux avait été terminé en 1939 et constamment occupé depuis 1940 soit par réquisition pour fait de guerre, soit par location à des particuliers, et, ayant ainsi fait ressortir que la terrasse construite entre 1966 et 1968 n'était pas initialement partie intégrante du plan de la construction, en a déduit, que l'immeuble n'ayant pas été achevé postérieurement au 31 décembre 1947, les époux X… ne pouvaient bénéficier de l'exonération sollicitée ;

qu'en l'état de ces constatations et énonciations, abstraction faite des motifs justement critiqués par le deuxième moyen, et alors qu'en l'espèce, il pouvait être suppléé au défaut de déclaration d'achèvement par tout mode de preuve compatible avec la procédure écrite, le Tribunal a légalement justifié sa décision ;

que les moyens ne peuvent être accueillis en aucune de leurs branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

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