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Cass. 19.05.1987 (Jurisprudence JL n°J362078)

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  • Le juge d'instruction N°2429

Cour de cassation 19 mai 1987, Jus Luminum n°J362078

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J362078
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 04.07.2008

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Toulouse, 6 mai 1985) que, par acte sous seing privé comportant une annexe et qui a été suivi d'un avenant, Mme X… a donné en location-gérance à Mme Y… un fonds de commerce de fils à tricoter ;

que Mme Y… s'étant refusée à payer sa part dans les travaux qui avaient été convenus et ayant contracté avec des fournisseurs différents de ceux de Mme X…, cette dernière l'a assignée en résiliation du contrat de location-gérance par application de la clause résolutoire de ce contrat ;

que les juges du fond ont accueilli cette demande ;

Attendu que Mme Y… reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir étendu la clause résolutoire insérée dans le contrat de location-gérance aux obligations mentionnées dans l'annexe, non datée, de ce contrat, alors que, selon le pourvoi, la clause résolutoire est d'interprétation restrictive ;

qu'il résultait des constatations de l'arrêt que les obligations dont le manquement était invoqué par le bailleur figuraient à l'annexe I de la convention contenant la clause résolutoire, que ladite annexe I n'était pas datée mais seulement signée par les parties, qui y avaient apposé la mention "lu et approuvé", et par la caution solidaire ;

que la Cour d'appel, en estimant que la seule signature de l'annexe au contrat par les parties suffisait à elle seule pour justifier l'extension de la clause résolutoire aux obligations mentionnées dans cette annexe, n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales et a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que c'est par une interprétation souveraine de l'intention des parties que la Cour d'appel a estimé que l'annexe I et l'avenant n° 2, signés par chacune des cocontractantes, formaient partie intégrante du contrat de location-gérance et que les conditions et obligations y mentionnées s'ajoutaient les unes aux autres, et qu'elle en a déduit que la clause de résolution de plein droit, figurant dans le contrat de location-gérance, sanctionnait nécessairement tout manquement de la locataire aux engagements qu'elle avait pris ;

que le moyen n'est donc pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que Mme Y… reproche encore à l'arrêt d'avoir constaté la résiliation du contrat de location-gérance pour inobservation des obligations mises à sa charge par ce contrat, alors que, selon le pourvoi, d'une part, il était constant que seule une liste des factures avait été présentée à Mme Y… ;

que celle-ci avait fait valoir dans ses conclusions demeurées sans réponse qu'elle n'avait signé cette liste que sous réserve de la production des factures elles-mêmes ;

que la Cour d'appel, en déduisant de la signature par Mme Y… de cette liste, l'acceptation des travaux par celle-ci, et en considérant, en conséquence que le financement de ceux-ci devait être réglé par elle et que le défaut de paiement justifiait la résiliation du contrat, n'a pas suffisamment motivé sa décision et a violé l'article 1134 du Code civil et l'article 1184 du même Code, ainsi que l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors que, d'autre part, Mme Y… avait fait valoir dans ses conclusions, qu'il n'était pas stipulé dans le contrat que la locataire-gérante avait l'interdiction deSQU. ger de fournisseurs sauf autorisation de la propriétaire et que la rubrique "marchandises" concernait exclusivement la reprise du stock à la fin du contrat de location-gérance et que la non-reprise du stock de laines provenant d'autres fournisseurs sans l'accord de la propriétaire du fonds, constituait la seule sanction du défaut d'autorisation de Mme X… ;

que la Cour d'appel, en estimant que Mme Y…, enSQU. geant de fournisseurs sans l'autorisation préalable de Mme X…, avait contrevenu aux obligations stipulées à l'article 4 de l'annexe I, n'a pas suffisamment motivé sa décision et a violé les articles 1134 et 1184 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que l'arrêt a retenu que Mme Y… ne saurait s'opposer au paiement des traites, qu'elle avait acceptées, au prétexte que les factures des divers travaux ne lui avaient pas été présentées, dès lors qu'elle avait signé, après avoir porté la mention "bon pour accord, lu et approuvé", une liste particulièrement détaillée récapitulant les différentes factures avec leurs numéros, leur date, leur montant hors taxes et toutes taxes comprises et le nom de l'artisan ou la raison sociale de l'établissement s'y rapportant ;

Attendu, d'autre part, qu'après avoir constaté que la convention stipulait que la locataire-gérante, si elle désirait s'adjoindre de nouvelles marques de fils à tricoter ou de nouveaux produits, devrait s'entendre préalablement avec le propriétaire, l'arrêt a relevé qu'il n'était pas contesté que Mme Y… avait, de sa propre initiative et sans accord de Mme X…,SQU. gé de fournisseur ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la Cour d'appel a répondu aux conclusions dont elle était saisie et a légalement justifié sa décision quant à la résolution de plein droit du contrat ;

que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

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