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Cass. 19.04.2005 n°0411911 (Jurisprudence JL n°J296669)

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Cour de cassation 19 avril 2005 n°0411911, Jus Luminum n°J296669

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro 0411911
Numéro Jus Luminum J296669
Président M. ANCEL
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 29.05.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que Mme X… fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 26 mars 2003) d'avoir prononcé le divorce des époux Y…, à ses torts exclusifs ;

Mais attendu, d'une part, que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que les témoignages versés au dossier émanant d'amis proches du couple s'accordent à dénoncer le comportement de l'épouse qui consistait à "draguer" les hommes et à leur proposer des relations sexuelles au point de confiner au harcèlement, à adopter des comportements provocants de nature à mettre les gens mal à l'aise, voire à les faire fuir, à tenir des propros de nature à dénigrer son mari, ainsi que l'intempérance de Mme X…, comportement grave, de nature à rendre intolérable le maintien du lien conjugal, d'autre part, que ce comportement fautif excuse l'adultère du mari ;

Qu'abstraction faite du motif erroné critiqué par la première branche du moyen qui est surabondant, c'est par une appréciation souveraine des circonstances et des preuves produites aux débats que la cour d'appel a estimé que les faits retenus à l'encontre de Mme X… constituaient des fautes au sens de l'article 242 du Code civil et que l'adultère du mari était excusé par le comportement de son épouse ;

d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X… aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X… à payer à M. Z… la somme de 2 000 euros ;

rejette la demande de Mme X… ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille cinq.

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