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Cass. 19.04.2005 (Jurisprudence JL n°J465348)

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Cour de cassation 19 avril 2005, Jus Luminum n°J465348

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J465348
Président M. DINTILHAC
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 15.09.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X…, salarié de la société de travail temporaire Adia (la société), ayant déclaré le 23 septembre 1997 un accident du travail, a bénéficié d'un pemier arrêt de travail jusqu'au 19 octobre 1998, puis d'un second arrêt de travail du 25 novembre 1998 jusqu'au 31 mars 2000 ;

qu'après notification de son taux de cotisation d'accident du travail, la société a saisi le 14 septembre 2000 la commission de recours amiable d'un premier recours, puis, le 13 février 2002, d'un second recours ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable la contestation de la société relative au caractère professionnel de l'accident subi par son salarié, le 22 septembre 1997, alors, selon le moyen, que le défaut d'indication des voies de recours à l'employeur avec la première décision de prise en charge ne pouvait faire grief à l'employeur, puisqu'il avait saisi la commission de recours le 20 juin 2000 et que ce recours avait été déclaré recevable ;

que le conseil de l'employeur , dans son second recours du 13 février 2002 avait énoncé expressément que le premier recours "n'avait pour objet que la contestation des rechutes intervenues" ;

qu'en déclarant que ce premier recours portait sur le caractère professionnel de l'accident initial et que l'employeur n'avait pas reconnu ce caractère professionnel , la cour d'appel a dénaturé les propres écritures de l'employeur, violant de ce fait l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant la portée du premier recours formé par l'employeur devant la commission de recours amiable le 20 juin 2000, a pu estimer, hors toute dénaturation, que cette contestation, si elle concernait le second arrêt de travail, se rattachait directement à l'accident de travail initial, de sorte qu'elle portait sur le caractère professionnel de cet événement ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que pour déclarer inopposable à la société la décision de la Caisse de prendre en charge à titre professionnel l'accident survenu à M. X… le 22 septembre 1997, la cour d'appel énonce essentiellement que la caisse primaire d'assurance maladie n'a à aucun moment, préalablement à sa décision de prise en charge, et alors que l'employeur n'avait pas émis de réserves, informé celui-ci de l'état d'avancement puis de la fin de l'instruction ainsi que des points susceptibles de lui faire grief ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme elle le soutenait, la Caisse n'avait pas pris sa décision au vu de la seule déclaration d'accident du travail transmise sans réserve par l'employeur, sans procéder à aucune autre mesure d'instruction, et sans se fonder sur aucun autre document qui n'ait été connu de l'employeur, de sorte que cet organisme n'aurait pas été tenu de l'obligation d'information prévue par l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré inopposable à la société Adia la décision de prise en charge à titre professionnel de l'accident du 22 septembre 1997, l'arrêt rendu le 12 novembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne la société Adia aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Adia ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille cinq.

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