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Cass. 19.04.2005 (Jurisprudence JL n°J332196)

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Cour de cassation 19 avril 2005, Jus Luminum n°J332196

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J332196
Président M. COTTE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 16.06.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf avril deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 2 novembre 2004, qui, pour infractions au Code de l'urbanisme, l'a condamné à 3 000 euros d'amende et a ordonné, sous astreinte, des mesures de démolition et de remise en état des lieux ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 480-1, L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7 du Code de l'urbanisme, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gino X… coupable de construction sans permis de construire concernant une maison de 35 m , et a ordonné la démolition de cette construction ;

"aux motifs notamment que "à l'appui de sa défense, le prévenu produit : (…) la copie de l'acte de vente de ce terrain portant les mentions suivantes : "désignation : sur la commune de Sanary-sur-mer (Var), lieudit Pierredon, une parcelle de terrain non constructible figurant au cadastre de la manière suivante : section AK numéro 1235 lieudit Pierredon pour 20 a 44 ca tel que ce bien existe avec ses aisances, parties attenantes et dépendances, et les droits de toute nature qui y sont attachés sans exception ni réserve (…) ;

que les mentions de l'acte notarié du 10 mai 1996 relative aux "aisances, parties attenantes et dépendances, et les droits de toute nature qui y sont attachés sans exception ni réserve", qui ne constituent qu'une formule de style, ne démontrent nullement l'existence sur la parcelle vendue de constructions que l'acte n'aurait pas manqué de désigner expressément ;

(…) qu'ainsi, contrairement à ce qu'à énoncé le tribunal, la prescription de l'action publique n'était nullement acquise à la date de la rédaction du procès-verbal du 7 juillet 2000 concernant la construction du bâtiment de 35 m " ;

"alors que, selon les propres constatations de l'arrêt attaqué, le prévenu avait versé aux débats l'acte de vente du terrain litigieux en date du 10 mai 1996, indiquant que ce terrain était vendu "avec ses aisances, parties attenantes et dépendances, et les droits de toute nature qui y sont attachés sans exception ni réserve" ;

qu'il s'évinçait nécessairement de cette mention que le terrain avait été vendu avec des bâtiments ;

qu'en n'y voyant au contraire qu'une "clause de style", pour refuser de reconnaître l'existence sur la parcelle vendue de constructions et juger que, contrairement à ce qu'avait énoncé le tribunal, la prescription de l'action publique n'aurait pas été acquise à la date de la rédaction du procès-verbal du 7 juillet 2000 concernant la construction du bâtiment de 35 m , la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations" ;

Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartée à bon droit, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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