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Cass. 19.04.2005 (Jurisprudence JL n°J305964)

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Cour de cassation 19 avril 2005, Jus Luminum n°J305964

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J305964
Président M. ANCEL
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 06.06.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X… a mis au monde, le 30 décembre 1992, un enfant de sexe féminin prénommé Safa, qu'elle a reconnu ;

Attendu que Mme X… fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué ( Paris, 22 juin 2000) d'avoir déclaré irrecevable son action en recherche de paternité, engagée plus de quatre ans après la naissance de l'enfant, alors, selon le moyen, que la participation du père prétendu à l'éducation de l'enfant, prévue par l'article 340-4 alinéa 2 du Code civil, peut être non seulement pécuniaire mais aussi morale et affective ;

qu'en ne retenant, pour déclarer irrecevable l'action de Mme X…, que la preuve d'une aide financière de M. Y… ne résultait pas des attestations produites par Mme X…, sans rechercher si, par son comportement, il n'avait pas participé à l'éducation de l'enfant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du dit article 340-4, alinéa 2 du Code civil ;

Mais attendu c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve, et notamment des attestations produites, que la cour d'appel a estimé que la participation de M. Y…, en qualité de père, à l'éducation de l'enfant, ne résultait pas des documents trop généraux et imprécis qui lui avaient été soumis ;

que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X… aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille cinq.

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