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Cass. 19.04.2000 n°9842986 (Jurisprudence JL n°J257801)

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Cour de cassation 19 avril 2000 n°9842986, Jus Luminum n°J257801

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro 9842986
Numéro Jus Luminum J257801
Président M. LE ROUX-COCHERIL
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 07.05.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Y… Compte, demeurant …,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1998 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de la société R. Pharmacie du Ventoux, société à responsabilité limitée, dont le siège est Cours maréchal Leclerc, 84270 Vedène,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 février 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les observations de la SCPRRW. , Farge et Hazan, avocat de la société R. Pharmacie du Ventoux, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les divers moyens réunis du mémoire en demande annexé au présent arrêt

Attendu que Mme X… a été engagée par la société R. en qualité de préparatrice à temps partiel le 2 décembre 1992 ;

qu'elle a été licenciée par lettre du 3 novembre 1994 pour fautes graves ;

Attendu que Mme X… fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 10 mars 1998) de l'avoir déboutée de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de dommages-intérêts pour licenciement prononcé dans des conditions vexatoires ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, ayant relevé que la modification du contrat de travail était justifiée par l'intérêt de l'entreprise, a, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ;

Et attendu, ensuite, que la cour d'appel a estimé qu'il n'était pas établi que le licenciement avait été prononcé dans des conditions vexatoires ;

D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X… aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société R. Pharmacie du Ventoux ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille.

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