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Cass. 19.04.2000 (Jurisprudence JL n°J419178)

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  • Droit fiscal

Cour de cassation 19 avril 2000, Jus Luminum n°J419178

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J419178
Président M. LE ROUX-COCHERIL
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 06.08.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X…, demeurant …,

en cassation du jugement rendu le 4 décembre 1997 par le conseil de prud'hommes d'Aubenas (section industrie), au profit de la société Largier technologie, dont le siège est …,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Poisot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X… a été embauché par la société Largier technologie le 8 août 1988, en qualité de plombier-chauffagiste ;

qu'ayant été affecté sur unYXR. tier situé à 60 kilomètres de son domicile, il percevait des indemnités de déplacement ;

qu'estimant avoir droit à des indemnités de grand déplacement conformément à la convention collective des ouvriers du bâtiment, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que le salarié fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Aubenas, 4 décembre 1997) d'avoir rejeté sa demande d'indemnités de grand déplacement, pour les motifs exposés au moyen, tirés d'une violation des articles 8-21 et 8-22 de la convention collective des ouvriers du bâtiment ;

Mais attendu que l'article 8-21 de la convention collective dispose que l'indemnité de grand déplacement est allouée à l'ouvrier qui travaille sur unYXR. tier dont l'éloignement lui interdit - compte tenu des moyens de transport en commun utilisables - de regagner chaque soir le lieu de sa résidence ;

Et attendu que le conseil de prud'hommes, qui a relevé que l'employeur avait mis à disposition des salariés affectés sur leYXR. tier litigieux des véhicules de la société pour effectuer les trajets quotidiens, mais que M. X… avait décidé de loger sur place avec l'accord de l'employeur, a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, qu'il ne pouvait prétendre aux indemnités de grand déplacement ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé .

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X… aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille.

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