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Cass. 19.04.2000 (Jurisprudence JL n°J388230)

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Cour de cassation 19 avril 2000, Jus Luminum n°J388230

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J388230
Président M. WAQUET
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 18.07.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Françoise Y…, demeurant ... 17123 Ile d'Aix,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1998 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit de Mlle Sandrine X…, demeurant …,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2000, où étaient présents : M.XYW. , conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Lebée, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de Mme Y…, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mlle X… a été engagée par Mme Y… par contrat saisonnier, sans terme précis d'une durée minimale de 2 mois, pour la saison estivale 1996, pour travailler dans une crêperie ;

qu'à la suite de la rupture des relations contractuelles le 16 août suivant, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que Mme Y… fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 15 septembre 1998), de l'avoir condamnée à payer à Mlle X… une somme à titre d'indemnité compensatrice de repos hebdomadaire, alors, selon le moyen, qu'il résultait du bulTU. n de salaire de Mlle X… que celle-ci avait perçu, pour la période du 1er au 11 août 1996, un salaire de base, hors heures supplémentaires, calculé sur la base de 66 heures 40 de travail, correspondant à plus d'une semaine de travail de 43 heures hebdomadaires ;

que dès lors, la cour d'appel qui constatait que la salariée elle-même avait déclaré que l'accès au travail était devenu impossible à partir du 8 août 1996, ne pouvait, sans dénaturer les mentions précises du bulTU. n de salaire de Mlle X…, affirmer qu'aucune mention de ce dernier ne justifiait l'affirmation de Mme Y…, selon laquelle les jours de repos hebdomadaires non pris, lui avaient été décomptés sur la période du 1er au 11 août 1996 ;

qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que hors toute dénaturation, les juges du fond qui ont accueilli la demande en paiement d'heures supplémentaires formée par la salariée, ont constaté que cette dernière n'avait pas été remplie de ses droits en matière de repos hebdomadaire ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y… aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille.

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