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Cass. 19.04.2000 (Jurisprudence JL n°J384218)

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Cour de cassation 19 avril 2000, Jus Luminum n°J384218

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J384218
Président M. BEAUVOIS
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 15.07.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Christine X…, agissant en sa qualité de mandataire-liquidateur à la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée La Fontaine Les Relais bleus, domiciliée …,

en cassation de deux arrêts rendus les 19 novembre 1997 et 18 mars 1998 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section B), au profit de la société civile immobilière (SCI) Saint-Martin, dont le siège est 390, chemin du Réservoir de Montmaur, 34000 Montpellier,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2000, où étaient présents : M.TUV. , président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de Mme X…, ès qualités de mandataire liquidateur de la société La Fontaine Les Relais bleus, de Me Odent, avocat de la société civile immobilière (SCI) Saint-Martin, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu que seul le bail du 26 août 1986, à effet du 1er mai 1984, portait la signature des deux parties et avait été enregistré, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié la valeur et la portée de l'ensemble des documents qui ont été produits à sa demande, a, sans dénaturation et sans reprendre le motif surabondant des premiers juges tiré d'une possible novation, pu en déduire que c'était bien le bail de 1986 susvisé et lui seul qui avait été exécuté ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X…, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société La Fontaine Les Relais bleus, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X…, ès qualités de liquidateur de la société La Fontaine Les Relais bleus, à payer à la SCI Saint-Martin la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille.

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