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Cass. 19.04.2000 (Jurisprudence JL n°J308193)

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Cour de cassation 19 avril 2000, Jus Luminum n°J308193

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J308193
Président M. LE ROUX-COCHERIL
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 06.06.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Recam Sono Fadex, société anonyme, dont le siège est … Le Fuzelier,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1998 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre sociale), au profit de M. Claude X…, demeurant …,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 février 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Quenson, conseillers, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X…, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X…, engagé le 1er septembre 1982 en qualité de chef d'équipe par la société Recam-Sonofadex a été en arrêt de travail pour maladie du 28 avril 1995 au 31 juillet 1995, date à laquelle ont commencé ses congés payés annuels ;

qu'il a repris son travail le 28 août 1995 au vu d'un certificat médical de son médecin traitant précisant d'éviter le port de charges lourdes ;

que le 11 septembre 1995 le salarié a refusé la mutation de poste de travail proposé par l'employeur au vu de ce certificat et a bénéficié d'un nouvel arrêt de travail pour maladie jusqu'au 24 septembre 1995 ;

que lors de la reprise du travail, le 25 septembre 1995 le salarié a réitéré son refus du poste proposé ;

que convoqué à un entretien préalable fixé le 3 octobre 1995 et mis à pied, le salarié a été licencié pour faute grave le 5 octobre 1995 ;

qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur les trois premiers moyens réunis :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 15 janvier 1998) d'avoir décidé que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence condamné au paiement de diverses indemnités, alors, selon les moyens, de première part, que l'arrêt a violé la loi par fausse interprétation des dispositions de l'article R. 241-51 du Code du travail en indiquant que celles-ci "ne justifient que par le seul avis du médecin du travail le possible reclassement du salarié inapte" alors que les dispositions de cet article ne précisent nullement une telle condition ;

de deuxième part, que l'arrêt manque de base légale en n'ayant pas recherché, compte-tenu de ce que l'article R. 241-51 du Code du travail permet la reprise effective du travail avant la visite de reprise puisque celle-ci doit intervenir dans les huit jours de la reprise, et alors que ce délai de huit jours n'est pas prescrit à peine de forclusion, si la société Recam-Sonofadex n'était pas autorisée, dans l'attente de la visite de reprise qui devait intervenir le 27 septembre 1995, à procéder à unZQR. gement de poste provisoire dès lors qu'il était similaire à celui précédemment occupé par M. X…, circonstance de nature à caractériser l'insubordination de ce dernier ;

de troisième part, que l'arrêt a dénaturé les motifs pourtant écrits du refus de M. X… de travailler en indiquant que ce dernier "réitérait ce refus à l'issue de son arrêt de travail du 11 septembre au 24 septembre 1995 en observant qu'aucune visite médicale de reprise ne constatait son inaptitude à occuper son ancien poste ou son aptitude dans le poste qui lui était affecté au sens de l'article R. 241-51 du Code du travail" ;

qu'ainsi que l'indiquait la société Recam-Sonofadex dans ses conclusions d'appelante "M. X…, pour refuser de travailler, ne s'est à aucun moment prévalu d'un quelconque motif médical mais uniquement de son refus d'accepter son nouveau poste au prétexte qu'il s'agirait pour lui d'une modification (substantielle) de son contrat", fait qui est démontré par les pièces versées aux débats et notamment : - la lettre de M. X… du 26 septembre 1995 dans laquelle ce dernier indique"je vous informe que pour toute modification d'un élément substantiel de mon contrat de travail vous êtes tenu de me prévenir un mois à l'avance", -le compte-rendu d'entretien du 27 septembre 1995 où M. X… ne motive son refus que pour la raison fallacieuse suivante"ce poste est un poste de manoeuvre", - le compte-rendu d'entretien préalable du 3 octobre 1995 où M. X… ne se prévaut là encore que d'une prétendue modification (substantielle) de son contrat ;

Mais attendu d'abord que la cour d'appel a constaté que l'employeur avait proposé au salarié, lors de la reprise du travail, une affectation à un nouveau poste de travail sans que l'inaptitude de l'intéressé à son ancien poste de travail ait été constatée conformément aux exigences posées par les articles R. 241-51 et R. 241-51-1 du Code du travail ;

qu'elle en a exactement déduit, sans encourir les griefs contenus dans les première et troisième branches du moyen, que le licenciement prononcé, en l'absence de visite de reprise du travail, au motif du refus par le salarié d'occuper le poste ainsi proposé, ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;

Et attendu ensuite que contrairement aux énonciations contenues dans la deuxième branche du moyen, les juges du fond ont constaté que la mesure prise par l'employeur d'affecter le salarié sur un nouveau poste de travail ne l'était pas dans l'attente de la visite de reprise ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

Et sur le quatrième moyen :

Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné d'office à rembourser à l'ASSEDIC les indemnités versées par elle au salarié à concurrence de quatre mois à compter du licenciement sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, alors, selon le moyen, qu'en application des dispositions de l'article 6 du nouveau Code de procédure civile, auxquelles celles de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ne dérogent pas, le juge doit, en toutes circonstances, observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ;

Mais attendu qu'une cour d'appel doit ordonner d'office, en application de l'alinéa 2 de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés, des indemnités de chômage payées au travailleur licencié, dans la limite de six mois d'indemnités ;

qu'il résulte des dispositions combinées de ce texte et des articles D.122-14 et suivants du Code du travail que l'employeur est à même de contester devant une juridiction le principe de sa responsabilité, ainsi que les conditions du remboursement des indemnités à l'ASSEDIC ;

que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Recam Sono Fadex aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Recam Sono Fadex à payer à M. X… la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille.

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