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Cass. 19.04.1989 (Jurisprudence JL n°J384456)

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Cour de cassation 19 avril 1989, Jus Luminum n°J384456

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J384456
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 15.07.2008

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-neuf avril mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, chambre correctionnelle, en date du 8 février 1988, qui, pour tentative d'escroquerie, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, 5 000 francs d'amende, a ordonné une mesure de publication et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 2, 3 et 405 du Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable du délit de tentative d'escroquerie ;

"alors, d'une part, que la considération selon laquelle le prévenu reconnaît les faits ne permet pas de justifier une décision de condamnation ;

"alors, d'autre part, que la tentative n'est caractérisée qu'à la double condition que l'acte ait eu pour conséquence directe de consommer le délit et que celui-ci soit entré dans sa phase d'exécution ;

que la déclaration de vol de son véhicule faite par le prévenu au représentant de sa compagnie d'assurance n'avait pas pour conséquence directe et immédiate d'obtenir l'indemnisation de l'accident, mais constituait un acte préparatoire dès lors que simultanément l'assuré ne faisait aucune démarche pour obtenir l'indemnisation des conséquences dudit accident ;

"alors enfin que les déclarations de vol faites par l'assuré à la police et à sa compagnie d'assurance constituent de simples mensonges écrits non punissables dès lors qu'ils n'étaient accompagnés d'aucune autre manoeuvre frauduleuse destinée à leur donner force et crédit" ;

Attendu que l'arrêt attaqué énonce que Morlay a porté plainte pour vol de sa voiture et que, muni du récépissé délivré par les services de police, il a souscrit auprès du représentant de sa compagnie d'assurances une déclaration tendant à obtenir le dédommagement de ce sinistre prévu par son contrat ;

que ces manoeuvres n'ont échoué qu'à la suite de l'enquête de gendarmerie consécutive à la découverte du véhicule abandonné sur la voie publique ;

Attendu qu'en l'état de ces constatations, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu le délit de tentative d'escroquerie à la charge du demandeur ;

qu'en effet, la déclaration à la compagnie d'assurances d'un vol fictif, corroborée par le récepissé d'une plainte qui constitue le fait extérieur donnant force et crédit à son mensonge écrit, suffit à caractériser le commencement d'exécution de ladite tentative ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

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