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Cass. 19.03.2008 n°0788317 (Jurisprudence JL n°J277450)

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Cour de cassation 19 mars 2008 n°0788317, Jus Luminum n°J277450

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro 0788317
Numéro Jus Luminum J277450
Président M. Cotte
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 23.05.2008

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - X… Denis, - Y… Sylvia, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 30 octobre 2007 qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée des chefs d'abus de confiance, faux, usage, escroquerie et tentative, a prononcé un non-lieu ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 6°, du code de procédure pénale ;

Vu le mémoire personnel produit commun aux demandeurs et les observations complémentaires formulées par les demandeurs après communication du sens des conclusions de l'avocat général ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 593 du code de procédure pénale, 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à annuler l'ordonnance de soit-communiqué au procureur de la République pour règlement, rendu par le juge d'instruction, l'arrêt attaqué énonce qu'une telle ordonnance n'entre pas dans la catégorie des actes qui, aux termes de l'article 183 du code de procédure pénale, doivent être notifiées aux parties ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur les deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens, pris de la violation des articles préliminaire, 593 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour prononcer non-lieu, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;

Que les demandeurs se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, les moyens sont irrecevables ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Slove conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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