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Cass. 19.03.2008 n°0786796 (Jurisprudence JL n°J250052)

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  • Droit des sociétés

Cour de cassation 19 mars 2008 n°0786796, Jus Luminum n°J250052

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro 0786796
Numéro Jus Luminum J250052
Président M. Cotte
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 27.04.2008

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : -L'ADMINISTRATION DES DOUANES, partie poursuivante, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 14 juin 2007 , qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Serge et Kornelia X… du chef d'importation en contrebande de marchandises prohibées ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 38,215,343,419,414 du code des douanes, des articles 509,514,515,591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt a déclaré recevable l'appel des prévenus ;

" 1° / alors qu'après avoir interjeté appel, le 18 octobre 2005, du jugement rendu à leur encontre le 13 octobre 2005, les époux X… ont expressément renoncé, par une lettre en date du 2 février 2007 (cote F 35 et F 36) au bénéfice de leur recours en manifestant sans équivoque leur volonté de ne pas recourir contre le jugement ;

qu'en considérant néanmoins qu'elle était saisie de l'appel des prévenus, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

" 2° / alors que le désistement de l'appel formé par les prévenus contre le jugement les ayant condamnés au paiement de pénalités douanières avait pour effet de rendre irrévocable ce chef des dispositions du jugement en l'absence d'appel de l'administration des douanes ;

qu'en infirmant néanmoins le jugement en ses dispositions douanières, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;

Attendu qu'un désistement d'appel, qui peut être rétracté, ne dessaisit le juge du second degré que si sa régularité a été constatée et qu'il en a été donné acte ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais, sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 38,215,343,419,414 du code des douanes, des articles 6,509,515,591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt a infirmé le jugement en ses dispositions douanières et a relaxé Kornélia X… des fins de la poursuite du chef de délit réputée importation en contrebande de marchandises prohibées ;

" alors qu'en application de l'article 509 du code de procédure pénale, l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant ;

qu'il résulte de l'acte d'appel du 18 octobre 2005, que Kornélia X… a limité son appel aux dispositions pénales et civiles du jugement du 13 octobre 2005 ;

qu'en infirmant le jugement en ses dispositions douanières alors qu'en l'absence d'appel de l'administration des douanes et de Kornélia X…, les dispositions douanières du jugement avaient acquis l'autorité définitive de la chose jugée à l'égard de cette dernière, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs en violation des textes susvisés " ;

Vu l'article 509 du code de procédure pénale ;

Attendu que, selon ce texte, la cause est dévolue à la cour d'appel dans les limites fixées par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Kornelia X… a été renvoyée devant le tribunal correctionnel des chefs de détention de produits revêtus d'une marque contrefaite et d'importation en contrebande de marchandises prohibées ;

que, par jugement du 13 octobre 2005, le tribunal correctionnel l'a condamnée, au titre de la première infraction, à la peine de 2 000 euros d'amende, à réparer le préjudice subi par la société Cerruti 1881, titulaire de la marque contrefaite, a ordonné la publication de la décision et prononcé la confiscation des objets saisis au profit de la partie civile ;

que, sur l'action pour l'application des pénalités fiscales exercée par l'administration des douanes, pour la seconde infraction, les juges l'ont condamnée à payer une amende douanière de 1 812,90 euros ;

Attendu que Kornelia X… a interjeté appel de ce jugement par acte dressé le 18 octobre 2005, limitant l'appel aux dispositions pénales et civiles de la décision, à l'exclusion de ses dispositions douanières ;

que, statuant sur cet appel et celui du ministère public, l'arrêt retient, pour relaxer Kornelia X… du chef d'importation en contrebande de marchandises prohibées et débouter l'administration des douanes de ses demandes, que la contrefaçon de marque n'est pas établie ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'en l'absence d'appel les concernant, les dispositions douanières du jugement étaient devenues définitives, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Et sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 713-2, L. 713-3, L. 716-9, L. 716-10, L. 716-13 et L. 716-14 du code de la propriété intellectuelle, des articles 38,215,419,414 du code des douanes, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt a relaxé les prévenus des fins de la poursuite du chef de contrefaçon et a, par voie de conséquence, infirmé le jugement sur l'action douanière ;

" aux motifs qu'il résulte de la comparaison de ces différentes marchandises que s'il existe une lointaine parenté dans la présentation de l'emballage et des flacons, il faut rappeler que les produits détenus par les époux X…-Y… étaient vendus sur le marché de Weil Am Rhein, à un prix de 6 euros par flacons,10 euros pour 2, ce qui ne saurait être le cas des produits Cerruti, disposant de circuits de distribution destinés aux produits de luxe, sur la base de prix beaucoup plus élevés ;

qu'à l'examen olfactif, ces produits sont également très différents ;

que dès lors l'ensemble de ces éléments permet d'exclure formellement tout risque de confusion avec des produits de la marque Cerruti, même pour un consommateur extrêmement peu averti et peu attentif ;

que le jugement déféré sera en conséquence infirmé en ce qu'il a, à tort, retenu la culpabilité de deux prévenus, qui seront relaxés des fins de la poursuite, le jugement déféré étant en outre infirmé quant à ses dispositions douanières ;

" 1° / alors que constitue une contrefaçon l'imitation d'une marque ou l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement lorsqu'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public ;

qu'en relaxant les prévenus du chef de contrefaçon au motif que le prix de vente modique et la différence olfactive existant entre les parfums permettaient d'exclure formellement tout risque de confusion entre les produits de la marque Cerruti 1881 et les produits litigieux, alors que les prévenus étaient poursuivis pour la détention de flacons et d'emballages de parfums contrefaisant la marque Cerruti 1881 et que ni le prix, ni l'odeur du parfum ne constituaient des critères permettant d'exclure le risque de confusion entre les flacons et emballages en cause, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés ;

" 2° / alors que le risque de confusion doit être déterminé selon une appréciation globale fondée sur l'impression d'ensemble produite par chacune des marques en présence, en prenant en compte tous les facteurs pertinents à ce propos et en particulier, les éléments distinctifs et dominants ;

que l'administration des douanes demandait, en cause d'appel, la confirmation du jugement ayant constaté que la comparaison matérielle des parfums pour homme faisait apparaître que l'emballage des deux produits présentait des coloris, une forme et une taille très proches, que les flacons pour homme étaient tous deux de forme parallélépipédique, en verre dépoli et accidenté sur les deux faces avant et arrière, comportaient une date en chiffres stylisés sur pratiquement toute la hauteur et étaient fermés par un bouchon cylindrique métallique argenté comportant une série de godrons, que les emballages du parfum femme étaient tous deux de forme rectangulaire rose saumonée et que les flacons du parfum pour femme étaient de forme ovoïdale en plastique rose dans la partie supérieure et en verre blanc dans la partie inférieure ;

qu'en se bornant à affirmer qu'il existait une lointaine parenté dans la présentation de l'emballage et des flacons sans rechercher, comme cela lui était demandé, si les similitudes existant entre les éléments distinctifs et dominants des flacons et emballages de parfum déposés par la SAS Cerruti 1881 et ceux des produits argués de contrefaçon ne produisaient pas une impression d'ensemble de nature à créer un risque de confusion pour le consommateur d'attention moyenne ne disposant pas des deux produits en même temps sous les yeux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

" 3° / alors que la contrefaçon par imitation de marque s'apprécie au regard des ressemblances entre les éléments des marques en présence sans tenir compte des différences ;

qu'en se fondant uniquement sur le fait que la présentation de l'emballage et des flacons présentait des différences, qu'à l'examen olfactif les produits étaient très différents et qu'ils étaient vendus à des prix différents sans rechercher si les produits vendus sous la marque 1999 n'offraient pas des ressemblances avec les produits Cerruti commercialisés sous marque 1881 au regard desquelles devait s'apprécier le risque de confusion, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ;

Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ;

que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 23 juillet 2003, procédant à un contrôle à la circulation à Huningue (Haut-Rhin), les agents des douanes ont constaté que Serge et Kornelia X… transportaient des flacons de parfum contrefaisant la marque figurative Cerruti 1881, déposée à l'INPI le 4 septembre 1989 et renouvelée le 2 septembre 1999, et ont procédé à la saisie des marchandises ;

que Serge et Kornelia X… ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel, d'une part, pour détention de produits revêtus d'une marque contrefaite, en l'espèce des flacons de parfum portant la marque 1999 en chiffres stylisés dans un emballage contrefaisant les inscriptions et formes figuratives de la marque dont la société Cerruti 1881 est titulaire, d'autre part, pour détention, sans justification d'origine, de marchandises présentées sous une marque contrefaite, infraction réputée importation en contrebande de marchandises prohibées ;

Attendu que, pour retenir la culpabilité des prévenus, les juges du tribunal correctionnel relèvent que l'emballage du parfum 1999 pour homme présente des coloris, une forme et une taille très proches de ceux, protégées au titre de la marque déposée, du parfum 1881 homme ;

qu'ils ajoutent que les flacons ont l'un et l'autre la forme d'un parallélépipède, en verre dépoli et accidenté sur les deux faces avant et arrière, que la face avant du flacon de fraude présente, comme le flacon contrefait une date en chiffres stylisés sur pratiquement toute sa hauteur, qu'ils sont l'un et l'autre fermés par un bouchon cylindrique métallique argenté comportant une série de godrons ;

qu'enfin, ils retiennent que le flacon de parfum pour femme 1999 est vendu, comme le flacon 1881 de la société Cerruti, dans un emballage de forme rectangulaire, rose saumoné et sont l'un et l'autre de forme ovoïdale en plastique rose, pour leur partie supérieure, et en verre blanc pour leur partie inférieure ;

qu'ils en déduisent que ces ressemblances sont de nature à induire en erreur le consommateur non averti n'ayant jamais sous les yeux, au même moment, les deux produits pour les comparer et relever les différences ;

Attendu que, pour réformer le jugement et relaxer les prévenus, l'arrêt énonce " que s'il existe une lointaine parenté dans la présentation de l'emballage et des flacons ", les produits détenus par les époux X… sont vendus, sur un marché, au prix de 6 euros le flacon ou 10 euros les deux, " ce qui ne saurait être la cas des produits Cerruti, disposant de circuits de distribution destinés aux produits de luxe, sur la base de prix beaucoup plus élevés " ;

que les juges du second degré ajoutent qu'à l'examen olfactif, les produits sont également très différents " ;

qu'ils en déduisent l'absence de tout risque de confusion avec les produits de la marque Cerruti, même pour un consommateur peu averti et peu attentif ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, qui établissent, au contraire, un comportement déloyal pour bénéficier de la notoriété d'une marque, sans rechercher si l'impression d'ensemble produite par les signes constituant l'imitation ne créait pas un risque de confusion dans l'esprit d'un consommateur moyennement attentif, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est de nouveau encourue ;

Par ces motifs : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 14 juin 2007, mais en ses seules dispositions relatives à l'action de l'administration des douanes du chef d'importation en contrebande de marchandises prohibées, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Besançon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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