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Cour de cassation 19 mars 2008, Jus Luminum n°J427890
| Niveau de juridiction | National, Suprême |
| Juridiction | Cour de cassation |
| Formation | |
| Date | |
| Numéro | |
| Numéro Jus Luminum | J427890 |
| Président | M. Cotte |
| Zone géographique | fr |
| Langue | fr |
| Dernière mise à jour | 13.08.2008 |
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X… Loïc, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9e chambre, en date du 4 juillet 2007 , qui, pour abus de confiance, abus de biens sociaux, banqueroute, l'a condamné à trente mois d'emprisonnement avec sursis, 250 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction de gérer ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 et 314-2 du code pénal, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt a déclaré Loïc X… coupable du chef d'abus de confiance aggravé au préjudice de la clientèle de la société Fidinvest ;
"aux motifs que « les clients de Fidinvest étaient liés à cette société par un mandat de gestion qui prévoyait notamment : « Le client, en l'occurrence, le mandant, donne pouvoir à « Fidinvest » de gérer en son nom et pour son compte des avoirs en espèces, valeurs mobilières, ou autres titres déposés sur un compte qui lui est ouvert dans les livres de la société sous un numéro individuel», les opérations portant sur les marchés à termes d'instrument financiers, sur les marchés d'option de valeurs mobilières ou d'indices, ainsi que les opérations de report ou de vente ou d'achat à découvert, étant interdites, sauf dans le cas d'un avenant au présent mandat les autorisant expressément ;
que l'article 18 de la loi bancaire du 24 janvier 1984 et le règlement 85-14 du 27 novembre 1985 édicté par le comité de réglementation bancaire en son article 1er imposaient aux maisons de titres de conserver sous forme de liquidités les sommes qu'elles sont amenées à détenir pour le compte de la clientèle ;
qu'or il résulte des comptes arrêtés au 31 mars 1995 que la représentation des comptes des clients n'était pas assurée à cette date ;
qu'en effet, alors que les comptes clients étaient créditeurs de 9 432 000 francs, les avoirs disponibles sur les comptes bancaires de Fidinvest n'étaient que de 2 048 000 francs, soit une insuffisance de représentation des disponibilités clients de 7 384 000 francs, cette insuffisance étant de 5 304 000 francs au 31 décembre 1994 ;
que la première cause de la non-représentation des fonds de la clientèle est la compensation réalisée le 23 décembre 1994, entre, d'une part, le solde débiteur de 2 802 706 francs apparu sur le compte n° 150 91 0935 de Fidinvest à la suite des pertes générées par les opérations spéculatives faites par la société pour son compte propre, et, d'autre part, les avoirs de la clientèle déposés sur le compte n°750 910998 ;
que cette utilisation des fonds déposés par les clients de Fidinvest est contraire au but pour lequel ils avaient été confiés à Fidinvest, dans le cadre du mandat de gestion, à savoir leur investissement sur les marchés financiers ;
que Loïc X… reconnaît le caractère illicite de la compensation, mais soutient sa relaxe en arguant de l'absence de l'élément intentionnel de l'infraction, qu'à l'appui il fait valoir qu'il s'est opposé par trois courriers en date des 22, 27 et 30 décembre 1994 à la compensation des comptes que la Bred voulait réaliser ;
que les lettres invoquées par le prévenu sont en contradiction avec une lettre antérieure, adressée par lui le 16 décembre 1994 à la Bred, dans laquelle il écrivait notamment: « Nous sommes titulaires d'un compte dans votre établissement numéro 150 91935 débiteur aujourd'hui pour un montant de 2 802 706 francs (…) Comme vous le savez ce compte étant fusionné en échelle de valeur avec l'ensemble des comptes de notre société, ce montant ne peut s'aggraver par le débit d'agios » ;
que, par ailleurs, Loïc X…, signataire des lettres de fusion, et professionnel averti, ne pouvait ignorer que ces lettres comportaient un risque de préjudice éventuel pour les clients de Fidinvest ;
qu'il n'a au surplus jamais dénoncé ces lettres et ce n'est qu'au moment de procéder à la fusion des comptes qu'il a évoqué l'existence d'une séparation entre les avoirs des clients et les avoirs sur comptes propres ;
qu'en outre, il est établi que les comptes de Fidinvest ouverts à la Bred étaient, de fait, fusionnés antérieurement au mois de décembre 1994, ainsi que le rappelle la banque dans la réponse faite par elle le 23 décembre aux protestations de Loïc X… ;
que la banque écrit en effet: « Nous nous étonnons de votre opposition à la fusion de ceux-ci (les comptes de Fidinvest), en effet, votre position est en contradiction avec le fonctionnement passé qui vous a d'ailleurs procuré des économies d'intérêts substantielles » ;
que, dès lors, les trois lettres invoquées par le prévenu, loin de l'exonérer de sa responsabilité pénale, démontrent au contraire la conscience qu'il avait du caractère illicite de la fusion des comptes et du préjudice causé aux clients ;
que la seconde cause de la non-représentation des fonds des clients est la perte d'un montant de 1 827 KF générée par les opérations faites sur le Monep par Fidinvest pour compte propre ;
que la dernière cause réside dans les avances que Fidinvest a consenties à Loïc X… dont le compte personnel présentait au 5 avril 1995, un solde débiteur de 698 KF, et à plusieurs clients, en particulier aux sociétés anglaises Barton, Astross et Highfire apparentées au prévenu, dont les comptes étaient respectivement débiteurs de 428 KF, 239 KF et 929 KF en avril 1995 ;
que, pour faire face aux facilités ainsi octroyées et à ses pertes importantes sur les marchés financiers, Fidinvest, dont la trésorerie était réduite à néant et qui se trouvait en état de cessation des paiements, a utilisé les avoirs de ses clients pour couvrir ses besoins en trésorerie au lieu de les investir en bourse comme le prévoyait le contrat de gestion ;
qu'il est en outre démontré que Fidinvest a continué à encaisser des fonds de ses clients au moins jusqu'au mois de mars 1995, sans les avertir des difficultés financières de la société et sans les aviser de la fusion du compte clients créditeur avec les comptes débiteurs propres à "Fidinvest", ni de l'utilisation de leurs avoirs pour couvrir ses besoins de trésorerie ;
qu'enfin il résulte de la procédure que Loïc X… avait été expressément alerté sur l'existence de soldes débiteurs quotidiens sur les comptes de Fidinvest par des courriers de la Bred des 6 juillet 1994, 16 novembre 1994 et 24 novembre 1994, et avait reçu plusieurs notes, dès la fin de l'année 1994, de Renaud Y…, directeur financier de Fidinvest, l'avisant sur la situation anormale des comptes de la société et la nécessité de couvrir les soldes débiteurs (D 4498) ;
que, dès lors, Loïc X… a, en toute connaissance de cause, et à l'insu des clients, permis que les avoirs de ces derniers soient utilisés à d'autres fins que celles pour lesquelles ils avaient été remis, au risque de ne pouvoir les représenter, comme il en avait l'obligation, la société étant alors en état de cessation des paiements ;
que la cour confirmera donc la déclaration de culpabilité du chef d'abus de confiance aggravé à l'encontre de Loïc X…, personne faisant appel au public afin d'obtenir la remise de fonds » ;
"1°) alors que le délit d'abus de confiance n'existe que si le détournement a été commis avec une intention frauduleuse ;
que l'arrêt a constaté que la première cause de non-représentation des fonds de la clientèle était la compensation réalisée le 23 décembre 1994 par le Bred entre le compte débiteur de Fidinvest et le compte créditeur des clients de Fidinvest et qu'au moment de procéder à la fusion des comptes Loïc X… s'était opposé à la compensation ;
qu'en affirmant que Loïc X… avait en toute connaissance de cause, permis que les avoirs des clients soient utilisés à d'autres fins que celles pour lesquelles ils avaient été remis aux motifs qu'il avait, par le passé, admis des compensations entre les comptes et n'avait pas dénoncé les lettres de fusion illicites tout en constatant que Loïc X… s'était expressément opposé à la compensation objet de la prévention à laquelle avait procédé la Bred, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des textes susvisés ;
"2°) alors que tout arrêt doit répondre aux chefs péremptoires des écritures des parties ;
que Loïc X… faisait valoir, dans ses écritures d'appel, qu'outre la fusion opérée par la Bred, s'il n'avait pas été possible d'assurer la représentation des fonds des clients c'était en raison de la perte brutale subie après une opération malheureuse sur le Monep qui devait être couverte par la banque Pallas Stern, actionnaire, à hauteur de 5 millions de francs pour permettre notamment de satisfaire les demandes de retraits des clients et que celle-ci n'avait couvert le déficit qu'à hauteur de 1,7 millions de francs ;
que Loïc X… faisait encore valoir que la non-représentation des fonds des clients tenait également au propre débit des comptes clients à la suite de pertes générées par le titre CDE acquis par ces derniers ;
qu'en s'abstenant de répondre au moyen péremptoire des conclusions d'appel de le demandeur faisant valoir que l'effet combiné des pertes brutales sur le titre CDE, du non-respect de ses engagements par la banque Pallas Stern et des fusions opérées par la Bred avait, indépendamment de sa volonté, empêché cette représentation en sorte qu'aucune intention frauduleuse ne pouvait lui être imputée, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés" ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 437 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, de l'article 197 de la loi du 25 janvier 1985, des articles L. 242-6 et L. 626-2 du code de commerce, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt a déclaré Loïc X… coupable des chefs d'abus de biens sociaux et de banqueroute par détournement d'actif au préjudice de la société Fidinvest ;
"aux motifs que « les trois sociétés off-shore Barton, Astross et Flighfire qui ont succédé aux sociétés Landstand et Indexing, ayant toutes leur siège à Dublin et dont l'unique bénéficiaire était le beau-père de Loïc X…, ainsi que le prévenu l'a reconnu dans son interrogatoire du 25 octobre 2000 (D4459), avaient donné un mandat de gestion à Fidinvest pour opérer, pour leur compte, des opérations boursières, notamment sur le Matif ;
qu'il est établi par l'information que les comptes de ces sociétés ont présenté au cours des exercices 1992 à 1995, de façon permanente et en dehors des dates d'arrêtés des situations trimestrielles, des soldes débiteurs importants rappelés dans le jugement déféré ;
qu'en particulier, le solde débiteur de la société Barton avait atteint 4,9 millions de francs le 28 janvier 1993 ;
que les premiers juges ont justement retenu qu'en ne réclamant pas à ces sociétés clientes la couverture de leurs soldes débiteurs, en contravention avec l'agrément de Fidinvest qui lui interdisait tout prêt ou avance à la clientèle, Loïc X… a consenti des avantages injustifiés à ces sociétés clientes et a par là même préjudicié aux intérêts de Fidinvest en état de cessation des paiements depuis le 31 décembre 1993, et ce dans l'intérêt de ses proches et de lui-même ;
que la tolérance manifestée par Loïc X… est à mettre en relation avec le fait que lui et son épouse ont, ainsi que le tribunal l'a relevé, bénéficié directement ou indirectement de virements importants en provenance des sociétés anglaises clientes ;
qu'il est vainement soutenu par le prévenu que les soldes débiteurs permanents des trois sociétés en cause les plus importants des clients de Fidinvest, n'étaient pas préjudiciables à la maison de titres puisque les sociétés anglaises détenaient en portefeuille, une grande quantité de titres, dès lors que, d'une part, la société Astross ne possédait aucun titre et que, d'autre part, il n'est pas démontré que Fidinvest pouvait prétendre à des droits sur les titres détenus par les sociétés Barton et Highfire, la commission bancaire ayant relevé, à cet égard, que Fidinvest ne disposait pas d'information formalisée sur ces sociétés ;
que le compte personnel de gestion ouvert au nom de Loïc X…, sur lequel était enregistrées les opérations boursières effectuées pour son compte propre, présentait un solde débiteur s'élevant en septembre 1994 à 192 000 francs et à 698 000 francs au 30 mars 1995 ;
que la persistance d'un solde débiteur sur le compte personnel du prévenu, en contravention avec l'agrément de Fidinvest, caractérise pour les motifs ci-dessus exposés un acte contraire à l'intérêt de Fidinvest, commis sciemment par Loïc X… dans son intérêt personnel, le remboursement intervenu après l'ouverture de la procédure collective de Fidinvest étant sans incidence sur la caractérisation du délit d'abus de biens sociaux et de banqueroute par détournement d'actif ;
() que, sur le versement d'une somme de 2 285 442 francs à la SARL Tigrishka au titre d'un contrat d'assistance technique, que concomitamment à la convention de découvert portant sur une somme de 3,5 millions de francs, accordée pour trente-six mois au taux de 11,85% à la SARL Tigrishka par la Bred présidée par Paul X…, pour financer l'acquisition, par Tigrishka d'actions de la société holding Fidinvest Finance (15%) et d'actions de la société Fidinvest (5%), Fidinvest avait signé avec la société Tigrishka, le 18 juin 199I, une convention d'assistance technique aux termes de laquelle la société Tigrishka s'engageait à apporter son assistance en matière notamment de stratégie financière et de développement commercial, moyennant un forfait fixé à 315 000 francs hors taxe pour l'année 1991 et renouvelable ;
qu'en exécution de cette convention d'assistance, Tigrishka avait émis, entre 1991 et 1995, 19 factures portant le libellé suivant : « assistance technique dans les termes de la convention initiale passée entre les parties » d'un montant total de 2 332 862 francs payées par Loïc X… ;
que la réalité des prestations fournies par Tigrishka à Fidinvest n'a pas été démontrée et le commissaire aux comptes de la société a indiqué dans sa déclaration : « je n'ai jamais obtenu de compte rendu d'activité pouvant justifier les prestations facturées » ;
qu'il a été démontré par les premiers juges que : - l'acquisition des titres Fidinvest par Tigrishka correspondait à une opération de portage, caractérisée par les promesses de rachat et de revente et le transfert des charges financières au bénéficiaire, - l'opération avait permis à Loïc X…, qui l'a reconnu à l'audience de la cour, de réaliser une plus-value de 600 000 francs, - la convention d'assistance était fictive et seulement destinée à faire supporter par Loïc X… (sic) les charges financières de Tigrishka générées par ce portage, ce que Thierry Z…, associé quasi unique de Tigrishka, avait reconnu au cours de l'information judiciaire déclarant notamment « l'assistance technique consistait dans ce portage » ;
que, dès lors, le versement de la somme de 2 233 862 francs sans contrepartie pour Fidinvest caractérise le délit d'abus de biens sociaux ;
que, sur le prélèvement d'une somme de 140 000 francs, les premiers juges ont, par des motifs pertinents et adoptés exactement qualifié de banqueroute par détournement d'actifs les retraits de 90 000 francs et de 50 000 francs opérés le 30 décembre 1994 dans la trésorerie de la société par Loïc X…, le premier au profit de Mme A… salariée de la société et le second de MM. B… et C… également employés de la société ;
que la cour adoptant les motifs du jugement confirmera la décision des premiers juges sur ce point » ;
"1°) alors que le délit de banqueroute par détournement d'actif suppose l'existence d'un acte de disposition volontaire accompli sur un élément du patrimoine du débiteur après la date de cessation des paiements ;
que le retard mis dans le recouvrement d'une créance auprès d'un débiteur solvable ne peut suffire à caractériser un détournement d'actif constitutif du délit de banqueroute ;
qu'en entrant en voie de condamnation de ce chef au motif que le prévenu n'aurait pas réclamé aux sociétés Barton, Astross et Highfire la couverture de leur solde débiteur sans relever que Loïc X… aurait accompli un acte compromettant le recouvrement de ces créances, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
"2°) alors que le délit de banqueroute par détournement d'actif suppose l'existence d'un acte de disposition volontaire accompli sur un élément du patrimoine du débiteur après la cessation des paiements, en fraude des droits des créanciers ;
que Loïc X… rappelait, dans ses écritures d'appel, que l'instruction avait établi que les avoirs dont disposaient les sociétés Barton, Astross et Highfire leur permettaient aisément de couvrir les soldes débiteurs de leurs comptes et qu'elles avaient couvert ce solde auprès de l'administrateur judiciaire ;
qu'en affirmant que Loïc X… aurait consenti des avantages injustifiés à ces sociétés clientes préjudiciant aux créanciers de la société Fidinvest sans rechercher, comme cela lui était expressément demandé, si la société Fidinvest n'avait pas recouvré l'intégralité de ses créances en sorte qu'aucune atteinte n'avait été portée au patrimoine de la société ni aux droits des créanciers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
"3°) alors que les juges du fond doivent répondre aux moyens péremptoires invoqués par les parties ;
que Loïc X… faisait valoir, dans ses écritures d'appel, que l'article L. 225-43 du code de commerce faisait exception à la prohibition faite au dirigeant social de détenir un compte courant débiteur en permettant aux dirigeants d'un établissement bancaire ou financier de conclure une convention de compte courant avec la société à des conditions normales et qu'en l'espèce, son compte, comme le compte de n'importe quel client s'était révélé débiteur à la suite d'opérations boursières malheureuses et avait été ultérieurement couvert par ses soins comme cela aurait été exigé d'un client ;
qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire des écritures de Loïc X…, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés ;
"4°) alors que le délit de banqueroute par détournement d'actif suppose l'existence d'un acte de disposition volontaire accompli sur un élément du patrimoine du débiteur après la cessation des paiements, en fraude des droits des créanciers ;
que Loïc X… faisait valoir qu'il avait remboursé la totalité de son débit à l'administrateur judiciaire le 12 juin 1995 ;
qu'en affirmant que le remboursement intervenu après l'ouverture de la procédure collective de Fidinvest était sans incidence sur la caractérisation des délits d'abus de biens sociaux et de banqueroute par détournement d'actif sans rechercher, comme cela lui était expressément demandé, si la société Fidinvest n'avait pas recouvré l'intégralité de ses créances en sorte qu'aucune atteinte n'avait été portée au patrimoine de la société ni aux droits des créanciers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
"5°) alors que les juges du fond doivent répondre aux moyens péremptoires invoqués par les parties ;
que Loïc X… faisait valoir, dans ses écritures d'appel, que si la convention d'assistance technique couvrait en réalité une opération de portage, celle-ci aurait eu, dès l'origine, la même échéance que les promesses de vente et d'achat des titres or, la convention d'assistance technique avait été signée le 18 juin 1991 pour une durée de huit mois alors que l'échéance des promesses d'achat et vente était fixée au 31 mai 1994 ;
"6°) alors que les juges du fond doivent répondre aux moyens péremptoires invoqués par les parties ;
que Loïc X… faisait état, dans ses écritures d'appel, d'une lettre manuscrite de M. Z… du 22 mars 1992 ne faisant à aucun moment état d'un portage mais démontrant la réalité de la prise de participation et de la convention d'assistance technique entre les deux parties ;
qu'en s'abstenant de rechercher, comme cela lui était demandé, si les affirmations de M. Z… dans ce courrier ne remettaient pas en cause ses déclarations ultérieures relatives à l'existence d'une convention de portage, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés ;
"7°) alors que les juges du fond doivent répondre aux moyens péremptoires invoqués par les parties ;
que Loïc X… faisait état, dans ses écritures d'appel, d'une attestation de Ghislain D…, secrétaire général de Fidinvest, affirmant qu'il avait travaillé personnellement sur des dossiers d'ingénierie financière apportés par Trigrishka Bellot FFC (attestation du 13 septembre 2005) et cité plusieurs dossiers apportés par cette dernière ;
qu'en s'abstenant de rechercher, comme cela lui était demandé, si ces éléments n'étaient pas de nature à établir la réalité des prestations d'assistance technique en cause, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés ;
"8°) alors que le délit de banqueroute par détournement d'actif suppose l'existence d'un acte de disposition volontaire accompli sur un élément du patrimoine du débiteur après la cessation des paiements, en fraude des droits des créanciers ;
que Loïc X… rappelait que la somme de 90 000 francs prêtée à Mme A…, salariée de la société Fidinvest, avait été recouvrée par la société dès la première sollicitation de l'administrateur provisoire, soit avant la déclaration de cessation des paiements ;
qu'en entrant en voie de condamnation contre Loïc X… tout en constatant, par motifs adoptés, que Mme A… avait envoyé à l'administrateur provisoire un chèque de 90 000 francs en mai 1995 en sorte qu'aucune atteinte n'avait été portée au patrimoine de la société ni aux droits des créanciers, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des textes susvisés" ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 79 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984, de l'article L. 571- 4 du code monétaire et financier, de l'article 121-1 du code pénal, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt a déclaré Loïc X… coupable du chef du délit de transmission de renseignements inexacts à la commission bancaire ;
"aux motifs qu'« aux termes de la poursuite, il est reproché à Loïc X… d'avoir adressé au secrétariat général de la commission bancaire le 26 janvier 1995 la situation « modèle 4000 » au 31 décembre 1994, dans laquelle les pertes générées par les opérations propres de Fidinvest sur le Matif, soit 2 802 KF et les pertes générées par ses opérations sur le Monep, soit 1 161 KF, n'apparaissaient pas dans les comptes de résultats comme l'imposait les règles comptables, mais subsistaient à l'actif du bilan dans les comptes 935 Erreur Matif et Erreur Bourse, ce qui a eu pour effet de majorer artificiellement les avoirs en banque de la société à hauteur de 4 103 KF, de rendre difficilement décelable l'insuffisance de représentation des fonds des clients, et corrélativement, de minorer les charges; que nonobstant les conclusions de relaxe déposées par le prévenu, la cour, adoptant les motifs pertinents des premiers juges, le déclarera coupable de l'infraction ;
qu'en effet, Renaud Y… directeur financier qui a reconnu avoir établi sous sa responsabilité l'état modèle 4000 adressé à la commission bancaire, a expliqué que les deux comptes 93S Matif et Erreur Bourse qui étaient par définition des comptes de passage utilisables entre deux séances de bourse, ne fonctionnaient plus en 1994 comme des comptes « erreur » mais étaient utilisés par Loïc X… pour les opérations en compte propre faites par lui-même et par deux employés de la société ;
qu'il ajoutait qu'il était de la responsabilité de Loïc X… de l'informer de ceTW. gement de nature des comptes et de lui donner des instructions pour affecter les pertes ;
que Fidinvest qui avait subi plusieurs contrôles de la commission bancaire portant sur les exercices 1992, 1993 et 1994, en raison des pertes survenues au cours de ces exercices, avait un intérêt évident à laisser subsister les pertes à l'actif du bilan afin de communiquer à l'organisme de contrôle une situation financière plus favorable; qu'en sa qualité de dirigeant de Fidinvest et de professionnel averti, Loïc X… est pénalement responsable de l'infraction prévue et réprimée par l'article 79 de la loi du 24 janvier 1984 en vigueur à la date des faits et devenu l'article L. 571-4 du code monétaire et financier, peu important que les comptes aient été tenus par la Bred, dès lors que ces comptes étaient le reflet des opérations passées par Fidinvest » ;
"1°) alors que la délégation de pouvoirs confère à son bénéficiaire les pouvoirs qui lui sont délégués et opère transfert de responsabilité pénale sur la seule personne du délégataire à l'exclusion de celle du délégant ;
que Loïc X… rappelait, dans ses écritures d'appel, que pour superviser l'établissement de l'ensemble de sa comptabilité, la société Fidinvest avait recruté, en tant que directeur financier, M. Y…, qu'il avait été nommé en conseil d'administration « responsable du contrôle interne » au titre duquel il lui revenait d'appréhender l'intégralité de mouvements financiers liés à l'activité de la société y compris la comptabilité générale de l'entreprise et qu'il avait reçu une formation spécifique auprès de la commission bancaire pour remplir l'état « modèle 4000 » adressé périodiquement à la banque de France ;
que l'arrêt a relevé que M. Y… avait lui-même reconnu que l'état « modèle 4000 » était établi sous sa responsabilité ;
qu'en s'abstenant de rechercher si la délégation de pouvoirs ainsi consentie à M. Y…, pourvu de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires pour établir et transmettre l'état « modèle 4000 » n'était pas de nature à exonérer la responsabilité de Loïc X…, la cour d'appel a privé sa décision de base légale en violation des textes susvisés ;
"2°) alors que nul n'est pénalement responsable que de son propre fait ;
que Loïc X… rappelait, dans ses écritures d'appel, que M. Y… avait déclaré que Loïc X… ne lui avait donné aucune instruction pour présenter l'état « modèle 4000 » sous un jour favorable et que s'il y avait une erreur dans la présentation comptable elle lui incombait complètement ;
qu'en entrant en voie de condamnation contre Loïc X… tout en relevant que M. Y… avait lui-même reconnu que l'état « modèle 4000 » était établi sous sa responsabilité et sans rechercher si Loïc X… lui avait donné une quelconque instruction de nature à caractériser un acte de participation à l'établissement des documents en cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale en violation des textes susvisés" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Quelques jugements présents sur Jus Luminum :
- Cass. 07.01.1972, JL n°J427452Attendu que pour maintenir sous mandat de depot x… qu'elle venait de condamner a treize mois d'emprisonnement pour tentative de vol, la cour d'appel enonce que la detention provisoire de ce prevenu "est necessaire pour preserver l'ordre public du trouble...
- Cass. 14.12.1972, JL n°J414803D'ou il suit que le premier moyen ne peut etre accueilli en aucune de ses deux branches ;...
- Cass. 07.05.1980, JL n°J318295Que dupressoir, chef d'equipe, que le gerant avait continue a employer, a reclame au syndic le paiement des salaires du 1er aout au 21 decembre 1976 ;...
- Cass. Civ. 3 07.06.2005 n°9970226, JL n°J187373Vu les articles l. 11-1 et l. 12-1 du code de l'expropriation ;...
- CE 17.02.2006 n°275705, JL n°J127682Vu l'ordonnance en date du 15 décembre 2004, enregistrée au secrétariat du contentieux du conseil d'etat le 22 décembre 2004, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de marseille transmet au conseil d'etat la requête de...
- CA Lyon 19.02.2004 n°200203229, JL n°J153684Attendu qu les intimées, qui succombent, doivent être condamnées in solidum aux dépens....
- Cass. Soc. 18.02.1972 n°7012191, JL n°J50405Qu'ayant fait droit a cette demande et chiffre le montant au rappel auquel deboosere pouvait pretendre a compter du 1er mai 1965, point de depart de la pension majoree, la caisse regionale d'assurance maladie du nord de la france a fait connaitre au pensi...
- Cass. Civ. 1 08.11.2005 n°0411618, JL n°J165711Condamne m. y... aux dépens de première instance, d'appel et ceux exposés devant la cour de cassation ;...
- Cass. Civ. 2 24.06.1965 n°560, JL n°J91000Sur le moyen unique : attendu qu'il resulte de l'arret infirmatif attaque que gosse fut blesse au cours d'une collision entre le velomoteur qu'il montait et le cyclomoteur conduit par rudkiewicz, roulant en sens inverse ;...
- Cass. 24.09.1997, JL n°J338133La cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique tenue au palais de justice à paris, le vingt-quatre septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :...
- Cass. Civ. 2 05.02.2004 n°0221143, JL n°J191257Ainsi fait et jugé par la cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille quatre....
- CE 16.02.2004 n°248511, JL n°J121710M. x demande au conseil d'etat de réviser une décision en date du 23 janvier 2002 par laquelle il a rejeté sa demande d'annulation de l'ordonnance du 21 septembre 2001 du juge des référés du tribunal administratif de paris rejetant sa demande de suspensio...
- Cass. Soc. 06.11.1997 n°9543832, JL n°J65496Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;...
- CE 5/SS 20.07.1990 n°55830, JL n°J495567Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 1983 au secrétariat du contentieux du conseil d'etat, présentée par mme juliette x…, demeurant à renac (35660) ;...
- TC 24.03.2003 n°0303338, JL n°J132360Considérant que le syndicat national des cadres de france télécom cgc et m. x... ont saisi le tribunal d'instance du 15e arrondissement de paris d'une demande tendant à ce qu'il soit enjoint à l'entreprise france télécom d'organiser les élections des repr...
- CAA Nancy 3ème ch. 02.08.2007 n°06NC01364, JL n°J355857Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association ecole et territoire, mme x, mme y, m. z, mme a, m. b, mme c, m. d, m. e et m. f ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de st...
- Cass. Civ. 3 10.11.1993 n°9118787, JL n°J166856La cour, en l'audience publique du 6 octobre 1993, où étaient présents : m.XXP. , président, m. toitot, conseiller rapporteur, mm. cathala, douvreleur, peyre, mme giannotti, mm. aydalot, boscheron, mme di marino, conseillers, mm. chollet, pronier, mme...
- Cass. Com. 13.02.2001 n°9813059, JL n°J2417713 ) qu'en tout état de cause, les juges du fond avaient l'obligation, s'il en était besoin, d'interpréter l'acte litigieux en recherchant quelle avait été l'intention des parties ;...
- Cass. 16.10.2008, JL n°J503114Par ces motifs : casse et annule, en ses dispositions autres que celle concernant la banque postale, l'arrêt rendu le 12 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel de pau ;...
- Cass. Civ. 2 07.06.1990 n°8819478, JL n°J163000Sur le rapport de m. le conseiller michaud, les observations de meQTP. , avocat de m. blaize et de la crama, de la scp desaché et gatineau, avocat des cpam de vaucluse et de montpellier, les conclusions de m. tatu, avocat général, et après en avoir dél...
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