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Cass. 19.03.2002 (Jurisprudence JL n°J334645)

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Cour de cassation 19 mars 2002, Jus Luminum n°J334645

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date 19 mars 2002
Numéro
Numéro Jus Luminum J334645
Président M. RANSAC
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 17.06.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. J…, demeurant ... qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Consortium français des meubles Suffren,

2 / M. E…, demeurant ... qualité de représentant des créanciers de la société Consortium français des meubles suffren,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1999 par la cour d'appel de Rouen (chambre réunies), au profit :

1 / de Mme Monique X…, épouse N…, demeurant …,

2 / de M. Pascal O…, demeurant …,

3 / de M. G… Trois, demeurant …,

4 / de M. Daniel K…, demeurant …,

5 / de Mme Andrée I…, demeurant …,

6 / de Mme Isabelle Y…, épouse H…, demeurant …,

7 / de M. Patrice D…, demeurant …,

8 / de M. WQR. B…, demeurant …,

9 / de Mme Liliane C…, épouse Z…, demeurant …,

10 / de Mme Rose-Marie L…, demeurant …,

11 / de Mme Ginette F…, épouse A…, demeurant …,

12 / de l'ASSEDIC de Basse-Normandie, dont le siège est …,

13 / du Centre de gestion et d'études AGS (CGEA) de Rouen, dont le siège est …,

14 / de l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés AGS, dont le siège est …,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2002, où étaient présents : M. Ransac, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, M. Coeuret, conseiller, M. SVW. , conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de MM. J… et E…, ès qualités, de la SCP QUO. se-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mmes N…, I…, H…, Z…, M…, A… et de MM. O…, Trois, K…, Hue, B…, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Consortium français des meubles Suffren a été déclarée en redressement judiciaire le 13 novembre 1992 ;

qu'après réunion du comité d'entreprise, l'administrateur judiciaire a sollicité et obtenu l'autorisation du juge-commissaire de procéder au licenciement de 65 salariés ;

que Mme Z… et dix autres salariés ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que M. Rossi, commissaire à l'exécution du plan, et M. E…, représentant des créanciers, font grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 23 novembre 1999) rendu sur renvoi après cassation (Cass.soc. 13 janvier 1999, arrêt n° 233 D) d'avoir déclaré illégitimes les licenciements des salariés et d'avoir en conséquence condamné la société Consortium français des meubles Suffren à leur payer des dommages-intérêts de ce chef alors, selon le moyen, qu'en déclarant que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement sans répondre à ses conclusions selon lesquelles les efforts déployés devaient s'apprécier en fonction des réalités de l'entreprise et donc des moyens dont elle disposait, particulièrement réduits, en raison tant des difficultés économiques rencontrées que de l'importance du sureffectif qui avaient conduit à de nouveaux licenciements, procédure de redressement judiciaire et plan de cession, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. J… et E…, ès qualités aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne MM. J… et E…, ès qualités à payer aux 11 salariés la somme de 150 euros, chacun ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille deux.

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