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Cass. 19.03.1996 n°9341048 (Jurisprudence JL n°J260696)

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Cour de cassation 19 mars 1996 n°9341048, Jus Luminum n°J260696

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro 9341048
Numéro Jus Luminum J260696
Président M. LECANTE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 09.05.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société La Roselière, société à responsabilité limitée, dont le siège est rue Principale, 49250 Brion,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 janvier 1993 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre sociale), au profit de Mme Marie-Françoise X…, épouse Y…, demeurant …,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 février 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Brissier, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de Me Capron, avocat de la société La Roselière, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 5 janvier 1993), que les consorts X… ont engagé Mme X…, épouse Y…, le 1er janvier 1985 en qualité de directrice de la maison de retraite "La Sainte famille" à Brion; que le 5 juin 1990, ils ont vendu à la SARL La Roselière l'activité commerciale de la maison de retraite; que, le 11 juin 1990, la société a mis fin au contrat de travail de Mme Y… en invoquant son absence le 10 juin;

Attendu que la société Les Blouines, aux droits de la société La Roselière fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que, dans les maisons de retraite, le système du repos hebdomadaire, par voie de roulement, est substitué au système du repos hebdomadaire le dimanche ;

qu'en énonçant qu'il ne résulte d'aucun élément du dossier que Mme Y… était tenue de travailler le dimanche, en principe jour hebdomadaire de repos, quand il ressort de ses constatations que l'entreprise dans laquelle Mme Y… était employée, exploite une maison de retraite, la cour d'appel a violé les articles L. 221-5, L. 221-6 et L. 221-9 du Code du travail; alors, d'autre part, qu'il appartient à l'employeur, qui exploite une maison de retraite, d'instituer le roulement suivant lequel a lieu le repos hebdomadaire; qu'il ressort des constatations de la cour d'appel que, suivant l'acte du 5 juin 1990 auquel Mme Y… était partie, la société La Roselière devait prendre possession de la maison de retraite qu'elle avait acquise, le dimanche 10 juin 1990; qu'il incombait donc à Mme Y…, directrice de cette maison de retraite, d'organiser le roulement du repos hebdomadaire, de façon qu'elle se trouvât dans l'entreprise le jour prévu pour la transmission des pouvoirs hiérarchiques de l'indivision venderesse à la société La Roselière; qu'en énonçant que Mme Y… n'était pas tenue de se trouver dans l'entreprise le dimanche 10 juin 1990, la cour d'appel a violé les articles R. 221-10 et R. 221-11 du Code du travail;

Mais attendu que le moyen est nouveau et que mélangé de fait et de droit il est irrecevable;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société La Roselière à payer à Mme Y…, la somme de 10 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; la condamne également, envers Mme Y…, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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