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Cass. 19.01.2000 n°9982534 (Jurisprudence JL n°J298599)

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Cour de cassation 19 janvier 2000 n°9982534, Jus Luminum n°J298599

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date 19 janvier 2000
Numéro 9982534
Numéro Jus Luminum J298599
Président M. GOMEZ
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 30.05.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf janvier deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y… Antoine,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 27 janvier 1999, qui, après condamnation définitive du chef d'abus de confiance, a prononcé sur les intérêts civils ;

Sur la recevabilité du mémoire personnel produit :

Attendu que ce mémoire, transmis directement à la Cour de Cassation, par le demandeur, plus d'un mois après la date du pourvoi, n'est pas recevable, en application de l'article 585-1 du Code de procédure pénale, à défaut de prorogation accordée par le président de la chambre criminelle ;

Vu le mémoire ampliatif :

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 388 et 509 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Antoine Y… à payer à la partie civile, Erika Y…, la somme de 368 240 francs à titre de dommages-intérêts, au titre de prétendues déprédations dont aurait été affecté un tableau attribué au peintre Atlan, pendant la période au cours de laquelle ce tableau a été en possession du prévenu, qui avait été chargé de l'expertiser ;

"alors que les juges du fond ne peuvent légalement statuer que sur les faits relevés dans l'acte qui les saisit ;

qu'Antoine Y… avait été cité devant la juridiction correctionnelle pour avoir détourné des biens qui lui avaient été confiés ;

qu'en le condamnant néanmoins au paiement de dommages-intérêts pour avoir dégradé ces biens, alors qu'un tel fait n'était pas visé dans l'acte de saisine de la juridiction correctionnelle, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Antoine Y… à payer à la partie civile, Erika Y…, la somme de 368 240 francs à titre de dommages-intérêts, au titre de prétendues déprédations dont aurait été affecté un tableau attribué au peinte Atlan, pendant la période au cours de laquelle ce tableau a été en possession du prévenu, qui avait été chargé de l'expertiser ;

"aux motifs qu'il résulte du rapport d'expertise effectué après plusieurs examens du tableau au laboratoire de police scientifique de Paris, avec l'assistance d'un sapiteur restaurateur des musées nationaux, que le tableau a fait l'objet de repeints récents portant sur toutes les bordures noires, sur les zones "vert vif" sur les cernes noires des figures et la signature ;

que ces constatations matérielles, déjà mises en évidence par l'expert Z… (avec de minimes différences quant à la teinte de l'angle inférieur droit) ne sont pas sérieusement combattues par l'argumentation du prévenu, qui fait référence à un catalogue de l'oeuvre d'Atlan dont il ne résulte nullement que le tableau litigieux ait été sérieusement examiné après le détournement (alors que l'auteur de ce catalogue a verbalement indiqué à l'expert que le cliché qui y figure date d'avant 1989 et "qu'il ne sait pas quand la toile a été retouchée") ;

qu'en ce qui concerne la période durant laquelle les repeints auraient pu être réalisés, il résulte de l'audition du témoin Soardi (D 77), expert du crédit municipal de Nice, que ce technicien a expertisé ce tableau lors de sa mise en gage au crédit municipal, en mai 1988, et l'a examiné de nouveau chez le juge d'instruction avant sa restitution le 1er octobre 1990 ;

que ce tableau ne comprenait pas d'altération lors de sa mise en gage par Erika Y… en 1988, alors que les couleurs, notamment le vert, les formes soulignées en noir et la signature avaient été notablement modifiées aux dires du témoin lors du second examen ;

qu'il convient d'observer qu'il résulte encore de la première déclaration d'Antoine Y…, que celui-ci a dégagé le tableau le 19 avril 1989 à la demande de sa soeur et l'a emporté le jour même pour expertise (D 26) ;

que c'est donc bien durant le temps où le prévenu s'est trouvé en possession du tableau que les repeints récents, constatés par tous les experts, ont été réalisés ;

qu'enfin, il n'est pas inutile d'observer surabondamment que le négatif du cliché que le témoin Soardi déclare avoir pris en mai 1988 est bien annexé au rapport d'expertise, alors que le prévenu a indiqué à l'audience qu'il détenait toujours le négatif de cette photographie qu'il aurait prise lui-même en 1984 ;

"alors que le prévenu ne peut être déclaré civilement responsable que de son propre fait ;

qu'en s'abstenant néanmoins de préciser si le prévenu était l'auteur des déprédations du tableau alléguées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'Antoine Y… a été définitivement déclaré coupable d'abus de confiance pour avoir, notamment, retenu abusivement jusqu'au 31 mai 1990 un tableau du peintre Atlan appartenant à sa soeur Erika Y…, épouse X…, qu'il avait reçu le 19 avril 1989 pour le faire expertiser ;

Attendu que, statuant après dépôt du rapport d'expertise, l'arrêt relève que le tableau a été altéré par des "repeints" durant le temps où il se trouvait en possession du prévenu et estime à 368 240 francs la différence de valeur résultant de la dépréciation de l'oeuvre augmentée des frais de restauration ;

Qu'en l'état de ces énonciations, procédant du pouvoir souverain des juges du fond d'évaluer le préjudice découlant de l'infraction dans les limites de la demande de la partie civile, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Martin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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