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Cass. 19.01.2000 (Jurisprudence JL n°J373980)

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Cour de cassation 19 janvier 2000, Jus Luminum n°J373980

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date 19 janvier 2000
Numéro
Numéro Jus Luminum J373980
Président M. MERLIN
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 10.07.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Association de gestion du CHS Saint-Jean de Dieu, dont le siège est BP 55 à Léhon, 22101 Dinan Cedex,

en cassation d'un jugement rendu le 6 juin 1997 par le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc (Section activités diverses), au profit de Mme Joëlle Y…, demeurant ... 22100 Léhon,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, M. Poisot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de l'Association de gestion du CHS Saint-Jean de Dieu, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc, 6 juin 1997), que Mme X…, salariée de l'Hôpital psychiatrique de Saint-Jean de Dieu, a été autorisée à exercer son activité à temps partiel du 1er août 1990 au 28 février 1994 et rémunérée à hauteur de 80 % du salaire à temps complet ;

que, se prévalant d'un décret du 23 novembre 1982 relatif aux modalités d'application du régime de travail à temps partiel des agents titulaires des établissements d'hospitalisation publics, selon lequel les agents travaillant à 80 % d'un temps plein reçoivent une rémunération égale à six septièmes du traitement correspondant à un temps plein, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaire ;

Sur le second moyen, qui est préalable :

Attendu que l'Association de gestion du CHS Saint-Jean de Dieu fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à la salariée un rappel de salaires correspondant à la différence entre un salaire calculé sur la base de six septièmes et celui calculé à raison de 80 %, alors, selon le moyen, d'une part, que l'article 6 de l'accord inter-établissements prévoit qu'"en exécution des dispositions de la circulaire n° 308 en date du 7 décembre 1945 de M. le ministre de la Santé publique et de la Population, le régime de rémunération du personnel des hôpitaux psychiatriques Saint-Jean de Dieu est identique à celui qui est appliqué dans les hôpitaux psychiatriques publics en ce qui concerne notamment les échelles indiciaires, traitements, primes, indemnités, supplément familial" ;

que la circulaire en exécution de laquelle ce texte a été conclu, dispose que les agents des hôpitaux psychiatriques privés doivent être rétribués "selon les échelles indiciaires fixées par l'arrêté interministériel du 25 août 1945 relatif au traitement des personnels des hôpitaux psychiatriques publics" ;

qu'il en résulte que l'accord collectif applicable au personnel de l'hôpital privé Saint-Jean de Dieu ne prévoit l'application à leur profit du régime de rémunération des agents des hôpitaux publics qu'en ce qui concerne les échelles indiciaires ;

qu'en décidant que la salariée devait, en application de cet accord, bénéficier du mode de calcul de la rémunération du temps partiel instauré par le décret du 23 novembre 1982, le conseil de prud'hommes a violé la disposition conventionnelle susvisée ;

que, d'autre part, les conventions collectives applicables aux salariés des établissements sanitaires à but non lucratif dont les dépenses de fonctionnement sont en partie supportées par des organismes de sécurité sociale, ne prennent effet, aux termes du décret 77-1113 du 30 septembre 1977, qu'après agrément du ministre chargé de la Santé et de l'Action sociale, lequel se prononce en considération des conséquences que peuvent entraîner les accords en cause sur ces dépenses de fonctionnement ;

que, dès lors, l'agrément donné à l'accord inter-établissements du 29 janvier 1969 par arrêté ministériel du 4 octobre 1978 n'a eu pour effet de rendre applicable aux salariés de l'hôpital Saint-Jean de Dieu que les règles relatives à la rémunération des agents des hôpitaux publics qui étaient alors déjà en vigueur ;

qu'en décidant qu'étaient applicables à la salariée, en vertu de l'accord inter-établissements, des règles de rémunération qui résultaient d'un décret postérieur à l'agrément ministériel de la convention collective, le conseil de prud'hommes a violé le décret susvisé ;

Mais attendu, selon l'article 6 de l'accord inter-entreprises du 29 janvier 1969 pris pour l'adaptation aux hôpitaux psychiatriques Saint-Jean de Dieu de la convention collective nationale des établissements d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif, qu'en exécution des dispositions de la circulaire n° 308 en date du 7 décembre 1945 de M. le ministre de la Santé publique et de la Population, le régime de rémunération du personnel des hôpitaux psychiatriques Saint-Jean de Dieu est identique à celui qui est appliqué dans les hôpitaux psychiatriques publics en ce qui concerne notamment les échelles indiciaires, traitements, primes, indemnités, supplément familial ;

Et attendu qu'ayant fait ressortir que l'accord inter-entreprises, qui a fait l'objet d'un agrément ministériel, assimile le personnel de l'hôpital Saint-Jean de Dieu aux agents des hôpitaux psychiatriques publics quant au régime de la rémunération, le conseil de prud'hommes a exactement décidé que la salariée était en droit de se prévaloir des dispositions du décret du 23 novembre 1982 fixant le mode de calcul de la rémunération des salariés à temps partiel exerçant dans les établissements d'hospitalisation publics ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'Association de gestion du CHS Saint-Jean de Dieu fait grief au jugement de l'avoir condamnée au paiement d'un rappel de salaires pour la période du 1er août 1990 au 28 février 1994, alors, selon le moyen, d'une part, que l'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans et que cette prescription ne peut être interrompue que par une citation en justice, une reconnaissance de dette ou l'établissement d'un arrêté de compte ;

qu'en condamnant l'employeur à payer un rappel de salaire pour une période débutant plus de cinq ans avant sa saisine par la salariée, le conseil de prud'hommes a violé les articles 2244, 2248, 2274 et 2277 du Code civil et L. 143-14 du Code du travail ;

que, d'autre part, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ;

que, dans ses conclusions, Mme X… soutenait à titre principal que le conseil de prud'hommes devait retenir comme date d'interruption de la prescription la réclamation du syndicat CFDT formulée au cours d'une réunion de délégués du personnel le 25 octobre 1994 et, à titre subsidiaire, que la prescription avait été interrompue par la saisine de cette juridiction le 18 décembre 1995 ;

que la salariée admettait ainsi elle-même qu'il y avait matière à prescription et ne discutait que la date d'interruption de la prescription ;

qu'en refusant d'appliquer au litige les règles relatives à la prescription des actions en paiement de salaires au motif que le moyen de la prescription ne lui aurait pas été soumis, le conseil de prud'hommes a dénaturé les termes du litige et, ainsi, violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant fait ressortir que l'employeur n'avait pas soulevé le moyen tiré de la prescription affectant une partie de la demande, le conseil de prud'hommes, qui ne pouvait suppléer d'office le moyen tiré d'une prescription, ne peut être critiqué pour ne l'avoir pas fait en l'espèce ;

Que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Association de gestion du CHS Saint-Jean de Dieu aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille.

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