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Cass. 19.01.1999 (Jurisprudence JL n°J444504)

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Cour de cassation 19 janvier 1999, Jus Luminum n°J444504

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date 19 janvier 1999
Numéro
Numéro Jus Luminum J444504
Président M. BEZARD
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 27.08.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société J.C.ZU. , ayant son siège social …, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1997 par la cour d'appel de Versailles (12ème chambre, 1ère section), au profit de la société Dauphin OTA, société anonyme, ayant son siège social …,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 novembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Graff, conseiller référendaire rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Graff, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, ZO. etXXV. , avocat de la société J.C.ZU. , de Me Balat, avocat de la société Dauphin OTA, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 8 janvier 1998 la SCP Lyon-Caen, ZO. etXXV. , avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom de la société J.C.ZU. , contre une décision rendue par la cour d'appel de Versailles le 6 mars 1997, au profit de la société Dauphin OTA ;

Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;

PAR CES MOTIFS :

Donne acte à la société J.C. ZU. de son désistement de pourvoi ;

La condamne aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Dauphin OTA ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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