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Cass. 18.12.2000 (Jurisprudence JL n°J450176)

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Cour de cassation 18 décembre 2000, Jus Luminum n°J450176

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J450176
Président M. WAQUET
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 01.09.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la CFTC - Atrium, dont le siège est …, représenté par MM. Didier Lejean, délégué syndical central, et Jean-Marc Y…, délégué syndical à la direction des opérations,

en cassation d'un jugement rendu le 16 juillet 1999 par le tribunal d'instance de Paris 15e (élections professionnelles), au profit :

1 / du syndicat CFDT de TDF, dont le siège est …,

2 / du syndicat FO de TDF, dont le siège est …,

3 / du syndicat SNPCA/CFE/CGC de TDF, dont le siège est …,

4 / du syndicat CGT de TDF, dont le siège est …,

5 / la société Télédiffusion de France (TDF), dont le siège est …,

6 / de Mme Claudie Z… (TDF-Sud-Est), domiciliée …,

7 / M. Jean-Yvon X… (TDF-Ouest), domicilié …,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2000, où étaient présents : M.WUZ. , conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Coeuret, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Bouret, Lanquetin, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Télédiffusion de France (TDF), les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, conformément aux dispositions de la loi du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, des élections pour le renouvellement des administrateurs de la société TDF au conseil d'administration ont été organisées entre le 12 avril 1999 et le 4 juin 1999 selon le protocole préélectoral ratifié le 16 mars 1999 par les organisations les plus représentatives au sein de l'entreprise ;

que, par requête du 14 avril 1999, le syndicat CFTC a saisi le tribunal d'instance aux fins de voir annuler les élections ;

Attendu que, pour débouter le syndicat de sa demande, le tribunal d'instance (Paris 15e arrondissement, 16 juillet 1999) énonce que les mentions devant figurer sur les listes électorales pour les élections professionnelles ne sont pas précisées par la loi ;

qu'elles l'ont été dans le protocole d'accord préélectoral du 16 mars 1999, selon l'article 14 de celui-ci et que les élections ne sont donc pas irrégulières de ce chef ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen, selon lequel les listes électorales ne comportaient pas les mentions exigées par le droit commun électoral lequel impose l'énonciation de la date, du lieu de naissance et du domicile réel des inscrits sans s'assurer que le protocole précité avait prévu une dérogation à ce principe général, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres branches du premier moyen ni sur le second moyen du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 juillet 1999, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 15e ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris 16e ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille.

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