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Cass. 18.12.1989 n°8883519 (Jurisprudence JL n°J255893)

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Cour de cassation 18 décembre 1989 n°8883519, Jus Luminum n°J255893

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date 18 décembre 1989
Numéro 8883519
Numéro Jus Luminum J255893
Président M. Tacchella le plus ancien faisant fonction. -
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 05.05.2008

CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par X… Jean-Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en date du 26 mai 1988 , qui l'a condamné du chef du délit douanier réputé importation sans déclaration de marchandises prohibées à 2 mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à diverses pénalités douanières

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 1350, 1351 du Code civil, 591, 593 du Code de procédure pénale, violation du principe du dessaisissement du juge une fois le jugement prononcé, défaut et contradiction de motifs, contradiction entre les motifs et le dispositif, contradiction dans le dispositif, non-satisfaction de l'arrêt aux conditions essentielles de son existence légale :

" en ce que l'arrêt attaqué, visant l'arrêt antérieur du 19 décembre 1985 et " y ajoutant, évoque l'affaire au fond ", déclare X… coupable du délit d'importation sans déclaration de marchandises prohibées, le condamne à la peine de 2 mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'au paiement de 2 amendes douanières, l'une de 9 783 000 francs, l'autre d'un même montant pour " tenir lieu de confiscation de l'objet de fraude ", enfin le condamne aux " dépens d'instance et d'appel " ;

" aux motifs " que par arrêt en date du 19 décembre 1985, la Cour de céans a déclaré nulle la décision déférée et renvoyé le ministère public à mieux se pourvoir ;

que le ministère public, arguant de ce qu'en application de l'article 520 du Code de procédure pénale, la Cour se devait d'évoquer et de statuer sur le fond, demande qu'il soit remédié à l'omission d'évocation par un complément d'arrêt ;

que par voie de conclusions le prévenu se joint à cette requête à laquelle il échet de faire droit " ;

" alors, d'une part, que l'arrêt du 19 décembre 1985, qui déclarait " nul le jugement entrepris ", renvoyait " le ministère public à mieux se pourvoir " et laissait " les dépens à la charge du Trésor public ", était un arrêt définitif opérant dessaisissement de la Cour ;

qu'en se saisissant à nouveau de l'affaire pour " ajouter " à cet arrêt " un complément d'arrêt " évoquant " l'affaire au fond ", la Cour a violé le principe du dessaisissement du juge une fois le jugement prononcé ;

" alors, d'autre part, que l'arrêt du 19 décembre 1985 était au surplus passé en force de chose jugée depuis que le désistement du pourvoi (n° 86-90.133) de la société Unicorn Lines avait été constaté le 20 mai 1986 ;

que toute modification apportée au dispositif d'un jugement passé en force de chose jugée est contraire à l'autorité de la chose jugée ;

que, dès lors, en " ajoutant " à l'arrêt du 19 décembre 1985 " un complément d'arrêt " évoquant " l'affaire au fond ", la Cour a violé les articles 1350 et 1351 du Code civil ;

" et alors, enfin, qu'en " ajoutant " à l'arrêt du 19 décembre 1985, sans rien en retrancher, son " complément d'arrêt " du 26 mai 1988, la Cour a entaché sa décision finale de contradiction de motifs, de contradiction à l'intérieur du dispositif, puisqu'après avoir déclaré nul le jugement de première instance, elle a à la fois renvoyé " le ministère public à se mieux pourvoir " en laissant " les dépens à la charge du Trésor public ", et évoqué l'affaire au fond, déclaré X… coupable de faits reprochés, condamné le demandeur à une peine d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'au paiement de 2 amendes douanières, enfin condamné le demandeur aux " dépens d'instance et d'appel " ;

que cette contradiction entraîne la cassation de l'arrêt attaqué pour violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, l'arrêt ne satisfaisant pas au surplus, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale " ;

Vu lesdits articles, ensemble l'article 6 du Code de procédure pénale ;

Attendu que le principe de l'autorité de chose jugée, fût-ce en méconnaissance de la loi, met obstacle à ce que des poursuites soient reprises devant une juridiction qui a précédemment épuisé sa saisine par une décision devenue définitive ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, dans les poursuites exercées à l'encontre deYRZ.-Louis X… du chef de fausses déclarations ayant pour but d'obtenir indûment le bénéfice d'un régime douanier préférentiel, délit réputé importation sans déclaration de marchandises prohibées, la cour d'appel, par un arrêt en date du 19 décembre 1985 devenu définitif, a annulé en toutes ses dispositions le jugement du 12 mars 1985 ayant condamné le prévenu à une sanction pénale et à diverses pénalités douanières et a " renvoyé le ministère public à mieux se pourvoir " ;

que saisie ultérieurement par ledit ministère public de réquisitions tendant à ce qu'il fût remédié à l'omission d'évocation par un complément d'arrêt, réquisitions auxquelles s'était joint le prévenu par voie de conclusions, la cour d'appel, par l'arrêt attaqué, a dit qu'il y avait lieu d'ajouter à son précédent arrêt du 19 décembre 1985 puis, évoquant l'affaire au fond, a condamné le prévenu au plan pénal et a fait droit aux demandes de l'administration des Douanes ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel, qui ne pouvait, même avec l'accord des parties, procéder à un nouvel examen des poursuites définitivement jugées, au prétexte de remédier par un " arrêt complémentaire " à la violation des dispositions de l'article 520 du Code de procédure pénale, a méconnu le principe de l'autorité qui s'attache à la chose définitivement jugée ;

Que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen de cassation :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion en date du 26 mai 1988 ;

Et attendu qu'il ne reste rien à juger ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi

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