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Cass. 18.10.2000 (Jurisprudence JL n°J342973)

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Cour de cassation 18 octobre 2000, Jus Luminum n°J342973

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J342973
Président M. Cotte
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 20.06.2008

REJET des pourvois formés par Y… PPZ. , X… Jean-Christophe, contre l'arrêt de la cour d'appel de Riom, chambre correctionnelle, en date du 8 septembre 1999 , qui, pour vols, vols aggravés et tentative de vol en récidive, les a condamnés à 3 ans d'emprisonnement avec maintien en détention et à 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille et a révoqué les sursis avec mise à l'épreuve accordés par un jugement du tribunal correctionnel d'Aurillac en date du 10 décembre 1998

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I. Sur le pourvoi de Jean-Christophe X… :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ;

II. Sur le pourvoi d'PPZ. Y… :

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation : (Publication sans intérêt) ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-48 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :

" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité tirée de l'irrégularité de la composition de la juridiction de première instance résultant de la présence du juge de l'application des peines ;

" aux motifs que "la présence du juge de l'application des peines dans la composition du tribunal correctionnel qui statue sur une demande de révocation d'un sursis avec mise à l'épreuve même initiée par ses soins est prévue par l'article 744 du Code de procédure pénale et n'est pas incompatible avec les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" et qu'"il en est de même dans le cadre de l'application des dispositions de l'article 132-47 du Code pénal, alors que le juge de l'application des peines n'a pas préjugé sur le fond du dossier soumis à la juridiction qu'il complétait mais a statué à titre accessoire sur les modalités d'exécution d'une peine déjà définitivement prononcée et sur lesquelles il avait été amené à donner son avis" ;

" alors qu'il résulte du droit à un procès équitable et notamment à un tribunal impartial consacré à l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme qu'un magistrat qui a déjà porté un jugement sur le prévenu ne peut siéger au sein d'une juridiction pénale appelée à se prononcer sur la culpabilité de celui-ci, qu'il résulte également de l'article 132-48 du Code pénal que la révocation du sursis avec mise à l'épreuve par la juridiction de jugement en cas de commission d'un nouveau délit est facultative et requiert l'avis préalable du juge de l'application des peines et que, dès lors, ce dernier ne saurait faire partie de la juridiction de jugement statuant sur de nouveaux faits pénalement répréhensibles et sur la révocation du sursis précédemment accordé " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le tribunal correctionnel, après avoir déclaré PPZ. Y… coupable de vols, vols aggravés et tentative de vol, a révoqué le sursis avec mise à l'épreuve qui lui avait été accordé par une précédente décision ;

Attendu que, pour écarter le grief tiré de ce que l'un des membres du tribunal avait, en sa qualité de juge de l'application des peines, donné antérieurement son avis sur l'opportunité d'une telle révocation, la cour d'appel énonce que la présence de ce juge est prévue par l'article 744 du Code de procédure pénale et n'est pas incompatible avec les dispositions de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors qu'en donnant son avis ce dernier n'a pas préjugé sur le fond du dossier soumis à la juridiction qu'il complétait mais a statué à titre accessoire sur les modalités d'exécution d'une peine déjà définitivement prononcée ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application des articles 132-48 du Code pénal et 744 du Code de procédure pénale, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées, dès lors que le juge de l'application des peines qui donne son avis en application du premier de ces textes n'examine pas la valeur des charges pouvant peser sur le prévenu ;

Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois.

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