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Cass. 18.10.2000 (Jurisprudence JL n°J330596)

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Cour de cassation 18 octobre 2000, Jus Luminum n°J330596

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J330596
Président M. COTTE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 15.06.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X… Abdeslam,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-ENPROVENCE, en date du 9 septembre 1999, qui, dans l'information suivie contre lui et d'autres pour importation d'héroïne en bande organisée, acquisition, cession, détention d'héroïne, association de malfaiteurs, séjour irrégulier, détention de faux documents administratifs et usage, a rejeté sa requête aux fins d'annulation d'actes de la procédure ;

- A… Faouzi, dit FAWZI, dit Farid,

- Z… Ahmed,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 13 juin 2000, qui les a renvoyés devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône sous l'accusation d'importation d'héroïne et cocaïne en bande organisée, association de malfaiteurs, infractions à la législation sur les stupéfiants et importation sans déclaration de marchandises prohibées ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I . Sur les pourvois de A… Faouzi et Z… Ahmed

Attendu qu'aucun moyen de cassation n'est produit ;

II . Sur les pourvois de X… Abdeslam

Vu le mémoire produit ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 63, 63-1 et suivants, 706-29 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt du 9 septembre 1999 attaqué a rejeté la demande d'Abdeslam X… tendant à la nullité de la mesure de garde à vue diligentée à son encontre et de la procédure subséquente ;

"aux motifs, d'une part, qu'il résulte du procès-verbal D 125 qu Abdeslam X… a été immédiatement informé verbalement de son placement en garde à vue et des droits y afférents, l'officier de police judiciaire mentionnant expressément que la rédaction du procès-verbal attestant de la notification de ce placement en garde à vue et les droits s'y rapportant ne serait établie qu'ultérieurement ;

"alors que le caractère immédiat de la notification des droits du gardé à vue est substantiel et s'impose à peine de la nullité de la procédure ;

il résulte du procès-verbal D 125 établi le 7 février 1996 à 10 heures que cette notification n'a pas eu lieu dès le placement en garde à vue, puisque l'OPJ mentionne expressément "l'interpellons et l'informons qu'il est placé en garde à vue, à compter de ce jour, à 10 heures, mesure qui lui sera notifiée par procès-verbal distinct, ainsi que les droits afférents à cette mesure"

-mention dont il résulte clairement que la notification des droits aurait lieu ultérieurement, lors de l'établissement du procès-verbal écrit ;

qu'il résulte du procès-verbal D 129, établi le 7 février 1996 à 12 heures, que c'est à ce moment qu'Abdelslam X… s'est vu notifier "immédiatement" ses droits et les dispositions relatives à la garde àvue ;

qu'ainsi, la chambre d'accusation a dénaturé les pièces de la procédure et violé les droits de la défense ;

"aux motifs, d'autre part, qu'aucune irrégularité n'est intervenue lors de la notification de la durée de la garde à vue, dès lors qu'il ressort de la cote D 129 qu'Abdelslam X… a été informé des possibilités de prolongation de la garde à vue et qu'une prolongation a été effectuée ;

"alors, d'une part, que la chambre d'accusation ne répond pas au moyen de nullité tiré de ce que l'intéressé n'a pas été informé de la durée initiale de la garde à vue ;

que son arrêt se trouve ainsi dépourvu de motif ;

"alors, d'autre part, et en toute hypothèse qu'il résulte clairement des procès-verbaux D 125 et D 129 qu'Abdelslam X…, s'il a été averti du début de la garde à vue (le 7 février 1996 à 10 heures) et de la double possibilité de la prolonger (24 heures plus 48 heures), n'a pas été averti dès le début de sa garde à vue de la durée initiale de celle-ci ;

que l'avertissement de la première prolongation le 8 février 1996 à 9 heures ne pouvait pallier cette absence de notification initiale qui devait avoir lieu dès le début de la garde à vue ;

que les droits de la défense ont ainsi été violés ;

"aux motifs, enfin, que compte tenu de la durée de la garde à vue très largement inférieure à 72 heures, la demande d'Abdelslam X… de s'entretenir avec un avocat commis d'office est restée sans objet; qu'Abdelslam X… ne saurait tirer grief du fait que le moment à partir duquel il pouvait s'entretenir avec un avocat n'a pas été stipulé dans le procès-verbal puisque la durée de la garde àvue ne lui a pas permis d'exercer ce droit;

"alors que la notification des droits doit avoir lieu immédiatement ;

qu'elle doit être complète, et que la seule irrégularité apportée dans cette notification suffit, sans qu'il y ait lieu de démontrer de surcroît d'atteinte aux droits de la défense ni en quoi une notification irrégulière ou incomplète aurait fait un grief spécial à l'intéressé ;

qu'en refusant de prononcer la nullité que devait entraîner l'irrégularité dont elle ne nie pas l'existence, la chambre d'accusation a violé par fausse application l'article 802 du Code de procédure pénale et elle a méconnu les droits de la défense";

Vu l'article 63-1 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que l'officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, l'agent de police judiciaire, a le devoir de notifier immédiatement les droits attachés au placement en garde à vue;

que tout retard dans la mise en oeuvre de cette obligation, non justifié par une circonstance insurmontable, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée ;

Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que, dans le cadre d'une commission rogatoire délivrée dans une information ouverte du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants, Abdeslam X… a été interpellé à son domicile le 7 février 1996 à dix heures ;

qu'un officier de police judiciaire l'a aussitôt informé qu'il était placé en garde à vue et que "la mesure lui sera notifiée par procès-verbal distinct, ainsi que les droits afférents à cette mesure" ;

qu'à l'issue de la perquisition effectuée sans désemparer au domicile d'Abdeslam X… et de la fouille de son véhicule automobile, le placement en garde à vue et les droits attachés à cette mesure lui ont été notifiés par procès-verbal dressé le même jour à douze heures ;

Attendu que, pour rejeter la requête en annulation de la garde à vue, l'arrêt attaqué énonce que l'intéressé "a été immédiatement informé verbalement de son placement en garde à vue et des droits y afférents", que la perquisition était indispensable dès son interpellation et qu'il n'y a pas eu retard injustifié dans la notification des droits "puisque Abdeslam X… a été soumis régulièrement à un examen médical" ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que n'était pas caractérisée l'impossibilité, pour l'officier de police judiciaire, de notifier à Abdeslam X…, dès son placement en garde à vue, chacun de ses droits, la chambre d'accusation n'a pas donné de base légale à sa décision ;

D'où il suit que la cassation de l'arrêt du 9 septembre 1999 est encourue ;

qu'elle entraîne, par voie de conséquence, celle de l'arrêt du 13 juin 2000 en ce qu'il porte renvoi d'Abdeslam X… devant la cour d'assises ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation présentés ;

Les REJETTE;

II . Sur les pourvois de X… Abdeslam :

CASSE et ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation d'Aix-enProvence en date du 9 septembre 1999 en ce qu'il a rejeté la requête en nullité de la garde à vue de X… Abdeslam, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

CASSE et ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation d'Aix-en -Provence en date du 13 juin 2000, mais en ses seules dispositions renvoyant Y… Abdeslam devant Ia cour d'assises des Bouches-duRhône, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge où à la suite des arrêts partiellement annulés ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Martin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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