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Cass. 18.10.1989 (Jurisprudence JL n°J600169)

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Cour de cassation 18 octobre 1989, Jus Luminum n°J600169

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date 18 octobre 1989
Numéro
Numéro Jus Luminum J600169
Président M. Aubouin
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 25.03.2009

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean A…, inventeur, demeurant … (5ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1988 par la cour d'appel de Paris (4ème chambre, section B), au profit de la COMPAGNIE GENERALE D'AUTOMATISME (CGA), dont le siège est à Paris (8ème), …,

défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation WQZ. xé au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 1989, où étaient présents :

M. Aubouin, président ;

M. Delattre, rapporteur ;

MM. Y…, Z…, X…, B… de Roussane, Mme Dieuzeide, conseillers ;

MM. Herbecq, Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires ;

M. Monnet, avocat général ;

Mme Lagardère, greffier de chambre

Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de la SCP Piwnica et Molinie, avocat de M. A…, de la SCP Riché, Blondel et ThoYRO. -Raquin, avocat de la compagnie Générale d'Automatisme, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique pris en ses première et deuxième branches :

Vu l'article 145 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ;

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que le juge des référés a ordonné, à la demande de M. A…, une expertise en application de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile en vue de rechercher les circonstances dans lesquelles avait été conçu et déposé un brevet, et celles dans lesquelles ce brevet avait été exploité par la Compagnie générale d'automatisation (CGA) ;

Attendu que, pour débouter M. A… de sa demande d'expertise, l'arrêt retient que celui-ci, pour faire valoir ses droits sur l'étendue et la nature desquels il apparaît manquer de certitudes, a sollicité une expertise tendant à la recherche de preuves qu'il lui incombait de fournir ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que les dispositions de l'article 146 du nouveau Code de procédure civile, relatives aux

mesures d'instruction ordonnées au cours d'un procès, ne s'appliquent pas lorsque le juge est saisi d'une demande fondée sur l'article 145 du même code, la cour d'appel, qui aurait dû rechercher si M. A… établissait qu'il avait un motif légitime de faire la preuve des conditions dans lesquelles la CGA avait exploité le brevet litigieux, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

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