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Cass. 18.09.2007 n°0781199 (Jurisprudence JL n°J279577)

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Cour de cassation 18 septembre 2007 n°0781199, Jus Luminum n°J279577

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro 0781199
Numéro Jus Luminum J279577
Président M. FARGE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 23.05.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit septembre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DELBANO, les observations de la société civile professionnelle LE BRET-DESACHE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X… llona,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20e chambre, en date du 14 décembre 2006, qui, pour blessures involontaires, l'a condamnée à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, six mois de suspension du permis de conduire, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 122-7, 222-20 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la prévenue coupable de blessures involontaire en raison de l'inobservation délibérée d'une obligation de prudence ou de sécurité, l'a condamnée pénalement et l'a déclarée responsable de l'entier préjudice des parties civiles ;

"aux motifs que " … l'ensemble des témoignages et déclarations, sauf celui de la prévenue, confirme que les véhicules accéléraient en file derrière un bus pour descendre la bretelle d'accès à la voie rapide (environ 70 km/h) et que seule, celle-ci, avait pris la décision de déboîter pour doubler le ou les véhicules la devançant ;

que cette manoeuvre perturbatrice, dans une zone nécessitant une prudence particulière en raison de l'abord sur une chaussée se rétrécissant d'une voie prioritaire, l'avait conduit à se porter par son propre fait, à la hauteur du véhicule léger de Véronique Y…, celle-ci ne pouvant se douter de cette manoeuvre, puis à se déporter, alors qu'elle ne disposait pas de la priorité sur le véhicule qu'elle était censée suivre, de l'autre côté de la zone blanche séparative lorsque le véhicule de Véronique Y… avait suivi le bus sur la voie rapide ;

que le choc avec le véhicule de Patrick Z… trouvait sa source unique dans le choix de celle-ci de franchir la ligne continue car elle ne disposait plus de la capacité de freiner en toute sécurité, ledit choc étant à l'origine des suivants ;

que la cour observe que la prévenue ne saurait prétendre avoir agi en état de nécessité dès lors qu'elle s'est volontairement placée dans la situation de devoir commettre une infraction en cas de survenance prévisible du danger ;

"alors que les juges du fond doivent répondre aux arguments péremptoires défense de nature à exonérer le prévenu de sa responsabilité pénale ;

qu'en se bornant à énoncer, pour écarter l'état de nécessité invoqué par la prévenue, qu'elle ne disposait pas de la priorité sur le véhicule qu'elle était censée suivre ;

que l'ensemble des témoignages, sauf le sien, confirmaient qu'elle était la seule automobiliste à déboîter pour doubler les véhicules la devançant, pour en déduire qu'elle s'était volontairement placée en situation de devoir commettre une infraction en cas de survenance prévisible du danger, sans examiner le moyen de la prévenue qui faisait valoir qu'elle était prioritaire au vu du tracé au sol et de la signalisation routière en place sur les lieux, ce qui établissait qu'elle avait cherché uniquement à éviter le danger présenté par le véhicule de Véronique Y… qui s'était rabattu brusquement dans sa voie de circulation après avoir tenté une manoeuvre de dépassement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Delbano conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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