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Cass. 18.07.2000 (Jurisprudence JL n°J462691)

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Cour de cassation 18 juillet 2000, Jus Luminum n°J462691

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J462691
Président M. LEMONTEY
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 12.09.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Pascal X…, demeurant …,

2 / Mlle Muriel X…, demeurant ... 23200 Saint-Amand,

3 / Mlle Christel X…, demeurant ... 23200 Saint-Amand,

4 / Mlle Delphine X…, demeurant ... 23200 Saint-Amand,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1998 par la cour d'appel de Riom (chambre commerciale), au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole Centre France, dont le siège est …,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de Me Bertrand, avocat des consorts X…, de Me Pradon, avocat de la CRAM Centre France, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Creuse, aux droits de laquelle se trouve la Caisse régionale de Crédit agricole Centre France, a consenti deux prêts aux époux X… destinés l'un à acquérir un terrain, l'autre à financer la construction de la maison d'habitation des emprunteurs sur ce terrain ;

que les emprunteurs ayant été défaillants, la banque a poursuivi la vente forcée de l'immeuble ;

qu'après le décès de son épouse, M. X…, ainsi que ses trois filles agissant comme héritières de leur mère, ont recherché la responsabilité de la banque et demandé l'annulation des contrats de crédit ;

que la banque a opposé la prescription de ces demandes ;

que l'arrêt attaqué (Riom, 14 janvier 1998) a déclaré ces demandes irrecevables ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que, devant les juges du fond, les consorts X… s'étaient bornés à demander réparation du préjudice subi par les emprunteurs, sans prétendre que les héritiers avaient personnellement subi un dommage résultant d'une faute de la banque ;

qu'enfin, ils avaient affirmé qu'il n'était pas toujours facile pour des personnes inexpérimentées de s'apercevoir que des irrégularités avaient été commises qui allaient leur causer un préjudice, sans prétendre que l'emprunteuse décédée était inexpérimentée ni offrir d'en rapporter la preuve, de sorte qu'en retenant qu'il n'était pas prétendu que Madeleine X… n'avait pu, pour une quelconque raison, avoir eu connaissance, lors de la signature des actes de prêt, du fait dommageable invoqué, la cour d'appel n'a pas méconnu l'objet du litige ;

qu'en aucune de ses branches, le moyen n'est fondé ;

Et sur le second moyen relevé d'office, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que la seule sanction civile de l'inobservation de l'une des obligations prévues aux articles L. 312-7 et L. 312-8, L. 312-14, deuxième alinéa, et L. 312-26 du Code de la consommation est la déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge ;

que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux attaqués par le moyen, l'arrêt se trouve légalement justifié du chef critiqué ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X… aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale de Crédit agricole Centre France ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet deux mille.

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