» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

Cass. 18.07.1989 (Jurisprudence JL n°J326334)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence
En librairie [lgdj.fr]
  • Faire face à un contrôle URSSAF

Cour de cassation 18 juillet 1989, Jus Luminum n°J326334

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date 18 juillet 1989
Numéro
Numéro Jus Luminum J326334
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 13.06.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Yves X…, demeurant ... qualité de président directeur-général de la société anonyme FRANCAISE DES ENDUITS PLASTIQUES,

en cassation d'une ordonnance rendue le 24 juin 1987, par le président du tribunal de grande instance de Nanterre qui a autorisé des agents de la direction générale des impôts à effectuer des visites et saisies qu'il estimait lui faire grief ;

Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation RTQ. xés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 1989, où étaient présents : M. Defontaine, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Hatoux, rapporteur, MM. Patin, Bodevin, Mme Pasturel, M. Plantard, Mme Loreau, M. Vigneron, conseillers, Mme Desgranges, Mlle Dupieux, MM. Lacan, Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Hatoux, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X…, de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, par ordonnance du 24 juin 1987 le président du tribunal de grande instance de Nanterre a autorisé des agents de la direction générale des impôts en vertu de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales à effectuer des visites et des saisies de documents dans les locaux des sociétés Française des Enduits Plastiques et Y… Bev ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance d'avoir statué ainsi qu'elle a fait, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le juge est dans les actes de sa juridiction toujours assisté du secrétaire de sa juridiction à moins que la loi n'en dispose autrement ;

que la mention de son nom doit figurer sur la minute ;

que l'ordonnance attaquée qui ne comporte pas la mention du nom du greffier est dès lors entachée d'une violation de l'article 454 du nouveau Code de procédure civile et de l'article R. 7-11-1-1 du Code de l'organisation judiciaire, et alors, d'autre part, que le jugement doit être signé par le greffier ;

que l'ordonnance attaquée qui ne comporte pas la signature d'un greffier ayant assisté à l'audience est entachée d'une violation de l'article 456 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'ordonnance prévue à l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales n'a pas à être rendue en audience publique, et que ni le défaut d'assistance du juge par un secrétaire ni l'absence de signature d'un greffier n'entaQVV. t la décision d'irrégularité ;

que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article L. 16-B du livre des procédures fiscales ;

Attendu que le juge, qui autorise, en vertu de ce texte, une visite et une saisie à la requête de l'administration fiscale, doit vérifier de manière concrète, par l'appréciation des éléments d'information que cette administration est tenue de lui fournir, que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ;

Attendu que l'ordonnance attaquée, pour autoriser les visites et les saisies litigieuses, énonce qu'il résulte de la vérification concrète des informations présentées des éléments permettant de présumer que les sociétés Françaises des Enduits Plastiques et Y… Bev se sont livrées ou se livrent à des dissimulations de recettes et de minorations de bénéfices notamment au moyen d'achats sans facture de produits fabriqués par la société Y… Bev et de ventes sans facture corrélatives, le paiement des achats sans facture pouvant faire intervenir des factures de complaisance ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans se référer, en les analysant fût-ce succinctement, aux éléments d'information fournis par l'administration desquels il tirait les faits fondant son appréciation, le président du tribunal n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 24 juin 1987, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Nanterre ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne le directeur général des Impôts aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Nanterre, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit juillet mil neuf cent quatre vingt neuf.

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2010, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

500,000 décisions