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Cass. 18.06.2002 (Jurisprudence JL n°J352694)

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  • Droit des sociétés

Cour de cassation 18 juin 2002, Jus Luminum n°J352694

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J352694
Président M. WEBER
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 26.06.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société immobilière Pierre Romet (SIPR), société anonyme, dont le siège est …,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 2001 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre civile, section A), au profit de la société Prisunic exploitation, société anonyme, dont le siège est précédemment … et actuellement …,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 2002, où étaient présents : M. Weber, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Betoulle, conseiller référendaire rapporteur, M. Cédras, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de la Société immobilière Pierre Romet, de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la société Prisunic exploitation, les conclusions de M. Cédras, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que la cour d'appel a souverainement relevé que le loyer était calculé sur 86 % du chiffre d'affaires car la bailleresse n'était pas propriétaire de la totalité des locaux exploités par la locataire et que cette proportion restait applicable car il n'était pas démontré qu'en n'exploitant pas les 7,86 % de la surface louée par la société Pierre Romet, la société Prisunic ait diminué l'activité exercée dans ces locaux au profit de celle exploitée dans les locaux n'appartenant pas à son bailleur ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que le loyer du bail expiré était calculé en fonction d'un pourcentage du chiffre d'affaires réalisé par le preneur, la cour d'appel en a exactement déduit que cette clause-recettes faisait échec à la détermination du loyer du bail renouvelé selon les dispositions statutaires et était applicable au loyer du bail en renouvellement ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société immobilière Pierre Romet aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société immobilière Pierre Romet à payer à la société Prisunic exploitation la somme de 1 900 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société immobilière Pierre Romet ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille deux.

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