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Cass. 18.06.1997 (Jurisprudence JL n°J415983)

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Cour de cassation 18 juin 1997, Jus Luminum n°J415983

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J415983
Président M. WAQUET
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 04.08.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Arjeca, société anonyme dont le siège est …, en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1995 par la cour d'appel de Toulouse (4e Chambre sociale), au profit :

1°/ de Mme Francette X…, demeurant …,

2°/ de l'ASSEDIC du Pas-de-Calais, dont le siège est …,

3°/ de M. Yvon Y…, pris en sa qualité de mandataire judiciaire, demeurant ... défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 1997, où étaient présents : M.WTY. , conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, MM. Boinot, Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ferrieu, conseiller, les observations de SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Arjeca, de SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y…, ès qualités, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 4 avril 1997, la SCP Célice et Blancpain, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom de la société Arjeca contre une décision rendue par la cour d'appel de Toulouse, le 2 juin 1995, au profit de Mme X…, de l'ASSEDIC du Pas-de-Calais et de M. Y…, ès qualités ;

Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;

PAR CES MOTIFS :

DONNE ACTE à la société Arjeca de son DESISTEMENT de pourvoi ;

Condamne la société Arjeca aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y…, ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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