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Cass. 18.06.1996 (Jurisprudence JL n°J444037)

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  • Droit des sociétés

Cour de cassation 18 juin 1996, Jus Luminum n°J444037

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J444037
Président M. NICOT
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 27.08.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Licia, anciennement dénommée Entreprise de parfumeries Liza (X… Liza), société anonyme, dont le siège est …,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1994 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section B), au profit :

1°/ de la société SAF des Montres Rolex, société anonyme, dont le siège est … Armée, 75017 Paris,

2°/ de la société Montres Rolex, société de droit suisse, dont le siège est … 24 (Suisse),

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 mai 1996, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller Léonnet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Licia, de Me Thomas-Raquin, avocat de la société SAF des Montres Rolex et de la société Montres Rolex, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 16 juin 1994) que la société X… Liza a entretenu, depuis 1981, avec la société SAF des Montres Rolex (société Rolex), distributeur exclusif en France des montres fabriquées et commercialisées par la société Montres Rolex-Genève, des relations commerciales; que la société Rolex ayant réservé la vente de ses produits à des commerçants agréés acceptant de respecter les conditions fixées par les "accords de distribution Rolex" en a informé la société X… Liza, qui aurait manifesté son intention d'intégrer le réseau; que le 29 mai 1989, la société Rolex a accordé à cette entreprise un délai de six mois, prolongé de trois mois, pour se mettre en conformité avec ces accords; qu'à partir du mois de janvier 1990, la société X… Liza s'est plainte auprès de la société Rolex d'être approvisionnée irrégulièrement; que cette dernière lui a fait savoir, le 1er août 1990, qu'elle ne reprendrait ses livraisons qu'après signature d'un contrat d'adhésion aux conditions fixées pour l'entrée dans son réseau de distribution sélective ;

que la société X… Liza a alors assigné devant le tribunal de commerce la société Rolex, ainsi que la société Montres Rolex-Genève, pour refus de vente et en dommages-intérêts;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Licia, anciennement dénommée X… Liza, fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes et de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts, alors, d'une part, selon le pourvoi, qu'il appartient à l'initiateur du réseau d'apporter la preuve de la licéité de celui-ci; que la preuve du respect du principe de non-discrimination, condition de validité d'un système de distribution sélective, doit être apportée par le fournisseur dans la mesure où il se prévaut des conditions dudit réseau pour refuser de livrer un distributeur ;

qu'en l'espèce, la cour d'appel a refusé de faire droit à la demande de la société Licia, qui avait passé des commandes non satisfaites auprès de la société Rolex, au motif qu'elle n'apportait pas la preuve des discriminations imputées à la société Rolex; que, dès lors, en inversant la charge de la preuve de la licéité du réseau de distribution sélective, la cour d'appel a violé l'article 10-2 de l'ordonnance du 1er décembre 1986; et alors, d'autre part, que l'appréciation du caractère non discriminatoire de l'application des critères de sélection aux distributeurs qui justifieraient selon le fournisseur soit le refus de vente, soit l'effet anticoncurrentiel du réseau mis en place, doit se faire à la date à laquelle l'existence du réseau a été opposée au distributeur; qu'il importe peu que postérieurement à l'accomplissement des faits, la situation juridique qui commandait la qualification fautive ou illicite de ces faits se soit modifiée; que, dès lors, en justifiant le refus de vente dont a fait l'objet la société Licia du fait de l'application discriminatoire des critères de sélection du réseau mis en place par Rolex en se fondant sur une situation juridique modifiée postérieurement au fait illicite, la cour d'appel a violé l'article 10-2 de l'ordonnance du 1er décembre 1986;

Mais attendu que la cour d'appel a analysé les dispositions du contrat-type imposées par la société Rolex à ses distributeurs agréés pour la vente de ses produits et a relevé que ce contrat prévoyait la présence dans le magasin d'un personnel ayant reçu une formation spécialisée dans la vente et la réparation des montres de cette marque; qu'elle a également constaté, de façon concrète, que la société Rolex apportait la preuve que les critères de qualification avaient été imposés objectivement à tous les distributeurs qui avaient bénéficié, à partir de 1989, de délais pour se mettre en conformité avec les exigences du réseau et y avaient satisfait au début de l'année 1991 si on exceptait certaines "infractions provisoirement tolérées"; qu'ayant relevé également que la société X… Liza, après avoir donné son accord aux conditions qualificatives rendues nécessaires par la mise en place du réseau de distribution sélective, avait "refusé catégoriquement" de respecter les conditions de cet accord et d'y adhérer, la cour d'appel a pu, sans inverser la charge de la preuve, et eu égard au comportement de la société X… Liza, statuer ainsi qu'elle l'a fait;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société Licia, anciennement dénommée société X… Liza, fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes, de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, qu'un refus de vente ne saurait être justifié que dans la mesure où il entre dans le champ de l'article 10-2 de l'ordonnance du 1er décembre 1986; que les critères de sélection doivent être justifiés par les nécessités d'une distribution adéquate des produits et ne pas avoir pour objet ou pour effet d'exclure par nature une ou des formes déterminées de commerces qui seraient aptes à cette distribution; qu'en l'espèce, la société Licia pratique exclusivement le commerce en "duty-free"; que ce type de commerce n'a pas pour objectif de fidéliser la clientèle; qu'en conséquence de quoi l'existence d'un atelier de réparation et la présence d'un horloger spécialisé au sein de l'établissement n'est pas un élément essentiel pour la clientèle et s'avère donc coûteux et inadapté audit mode de commercialisation; que, dès lors, en considérant que le refus de vente opposé par la société Rolex à la société Licia était justifié par la preuve de la licéité de son réseau de distribution, alors même que ces accords ont pour objet ou pour effet d'exclure par nature une ou des formes de distribution, la cour d'appel a violé l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986;

Mais attendu que l'arrêt, qui ne constate pas que les critères de sélection imposés par la société Rolex à ses distributeurs étaient fondés sur des considérations leur interdisant de vendre ses produits hors taxe à destination d'une clientèle étrangère, relève que la société X… Liza vendait également dans son magasin à des clients français à l'égard desquels il n'existait pas de "zone hors douane"; qu'il s'en suit que la cour d'appel a pu statuer comme elle l'a fait; que le moyen n'est pas fondé;

Sur la demande présentée par les sociétés SAF Montres Rolex et Montres Rolex-Genève au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que ces deux sociétés sollicitent, sur le fondement de ce texte, une indemnité de 15 000 francs;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Rejette la demande présentée par les sociétés SAF Montres Rolex et Montres Rolex-Genève au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

Condamne la société Licia, envers la société SAF des Montres Rolex et la société Montres Rolex, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du dix-huit juin mil neuf cent quatre vingt seize.

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