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Cass. 18.06.1996 (Jurisprudence JL n°J378166)

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  • Droit de la concurrence

Cour de cassation 18 juin 1996, Jus Luminum n°J378166

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J378166
Président M. BEZARD
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 12.07.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X…, administrateur judiciaire, syndic de la liquidation des biens de la société Euro poids lourds tourisme, demeurant …,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1994 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit de la Banque populaire du Centre, dont le siège est …,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, Canivet, conseillers, Mme Geerssen, M. Huglo, Mme Mouillard, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de Me Capron, avocat de M. X…, ès-qualités, de Me Choucroy, avocat de la Banque populaire du Centre, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 27 avril 1994), que courant 1977, à la suite d'émission de chèques sans provision par sa client la société Euro-Poids-Lourds (société EPL), la Banque populaire du Centre (la banque) a refusé de lui délivrer des chéquiers, le compte continuant à fonctionner, au crédit par des remises de chèques et d'effets de commerce, au débit par des règlements d'effets domiciliés, des virements et d'importants retraits d'espèces; qu'en 1984, la découverte d'un circuit d'effets de complaisance à l'initiative de la société EPL a entraîné la rupture de ses relations avec la banque, et sa mise en liquidation des biens; que le syndic de cette procédure, M. X…, a engagé une action en responsabilité contre la banque, lui reprochant d'avoir toléré pendant plusieurs années des "mouvements bancaires anormaux" sur les comptes de la société, constitués par des décaissement excessifs en espèces, et d'avoir manqué de vigilance sur la situation comptable de l'entreprise;

Attendu que, M. X… fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le banquier est tenu, malgré le principe de non-ingérence, de surveiller la régularité des opérations que son client accomplit au moyen du compte qu'il lui a ouvert ;

qu'il commet une faute, lorsqu'il ne tire pas la conséquence de mouvements qui doivent être considérés comme anormaux, parce qu'ils éveilleraient le soupçon d'un banquier normalement vigilant; qu'en relevant, pour écarter l'action en responsabilité dont elle était saisie, qu'il n'est pas établi que la banque aurait sciemment toléré des opérations ayant permis la survie artificielle de la société EPL, la cour d'appel, qui exige une faute intentionnelle là où un simple manquement au devoir de vigilance suffit, a violé l'article 1382 du Code civil; et alors, d'autre part, que le jugement entrepris, dont M. X… sollicitait la confirmation, reprochait à la banque d'avoir toléré que la société EPL, qui était interdite de chéquier, mais qui pouvait avoir recours à d'autres instruments de payement que le chèque, procédât à des retraits massifs en argent liquide, et que ces retraits eussent lieu en dépit de la règle de fonctionnement du compte en ligne créditrice qu'elle s'était fixée, que la cour d'appel, qui reconnaît la matérialité du système décrit par le premier juge, ne se demande pas si ce système ne donnait pas lieu à des mouvements anormaux propres à éveiller le soupçon d'un banquier vigilant; qu'elle a privé sa décision de motifs;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel n'a pas méconnu le devoir du banquier de s'informer sur la situation réelle d'une entreprise à laquelle il consent du crédit de façon à éviter de la maintenir en survie artificielle, dès lors qu'elle a recherché si les découverts consentis et les mouvements de trésorerie étaient justifiés au regard de l'activité de la société EPL, relevé que l'aggravation de son insuffisance d'actif résultait de dissimulations fiscales et d'opérations de cavalerie que la banque ne pouvait connaître, et retenu que l'entreprise n'était pas auparavant en situation irrémédiablement compromise;

Attendu, d'autre part, qu'analysant les montants des découverts, retenant qu'ils n'avaient été consentis que pour des courtes durées, en considération des montants de chèques reçus pour encaissements, et que l'accroissement des besoins de trésorerie de l'entreprise était en relation avec une augmentation de ses achats et stocks, la cour d'appel a ainsi motivé sa décision sur les débits du compte, sans avoir à s'expliquer particulièrement sur les retraits d'espèce, dont il n'était pas prétendu qu'en eux-mêmes ils fussent révélateurs d'un comportement frauduleux;

Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que, M. X… sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

REJETTE la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

Condamne M. X…, ès-qualités, envers la Banque populaire du Centre, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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