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Cass. 18.06.1996 (Jurisprudence JL n°J306191)

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  • Droit des sociétés

Cour de cassation 18 juin 1996, Jus Luminum n°J306191

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J306191
Président M. LEMONTEY
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 06.06.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Ali X…,

2°/ Mme SPX. Z…, épouse X…, demeurant ... arrêt rendu le 29 mars 1994 par la cour d'appel de Paris (2e Chambre, Section A), au profit de M. TPW. Y…, demeurant …,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des époux X…, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 17 mai 1989, M. A… a donné à la SERCRI, enseigne sous laquelle M. Y… exerçait sa profession d'agent immobilier, mandat de vendre son pavillon, édifié sur un terrain de 223 m ;

que, par acte sous seing privé du 3 décembre 1989, M. A… a vendu ce bien aux époux X… moyennant la somme de 410 000 francs, étant stipulé qu'ils prendraient en charge la commission de l'agent immobilier qui les avait mis en présence ;

que, ce même jour, les époux X… ont signé, au profit de M. Y…, une reconnaissance d'honoraires pour la somme de 50 000 francs, laquelle devait être prélevée dès la levée de la dernière condition suspensive sur les premiers fonds versés; que, le 30 mars 1990, la vente a été réitérée par acte authentique; que le chèque de 50 000 francs remis à cet époque à l'agent immobilier a été retourné, sur première présentation, avec la mention "opposition au paiement" et, sur seconde présentation, avec celle "provision insuffisante"; que pour s'opposer à la réclamation de M. Y…, les époux X… ont prétendu qu'ils avaient été trompés par l'agent immobilier, qui avait obligation de vérifier la situation exacte du bâtiment en se procurant tout certificat d'urbanisme; que l'arrêt attaqué (Paris, 29 mars 1994) les a condamnés au paiement de la commission et déboutés de leur demande de dommages-intérêts "actuellement subis";

Attendu que la cour d'appel a relevé que le compromis de vente du 3 décembre 1989 portait sur la description du bien tel qu'il existait à cette date et ne contenait aucune indication inexacte; qu'elle a retenu que les époux X… n'établissaient pas avoir informé l'agent immobilier de leur intention de détruire l'immeuble existant pour le reconstruire ou, à tout le moins, l'étendre et le transformer; qu'elle a aussi considéré que, dans l'acte notarié, lequel formulait le dernier état de la volonté des vendeurs et acquéreurs, il était expressément indiqué que le bien acquis était inconstructible et qu'en cas de démolition du bâtiment existant, sa reconstruction ne serait pas possible; que la décision, ainsi légalement justifiée, n'encourt aucun des griefs du moyen;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X…, envers M. Y…, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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