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Cass. 18.06.1990 (Jurisprudence JL n°J335188)

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Cour de cassation 18 juin 1990, Jus Luminum n°J335188

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J335188
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 17.06.2008

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-huit juin mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-1-1 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ;

Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de Me DELVOLVE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X… a été engagé le 2 juin 2003 en qualité d'électro-bobinier par la société Ramet industrie, spécialisée dans la maintenance électro-mécanique, l'électronique et l'électro-bobinage en vertu d'un contrat à durée déterminée de deux mois, conclu pour faire face à un surcroît d'activité résultant du démarrage de l'activité et en particulier de l'installation d'outillages ;

Statuant sur les pourvois formés par :

que les parties ont signé ultérieurement une convention relative à la réalisation d'une évaluation en milieu de travail sous l'égide de l'ANPE pour la période du 21 janvier 2004 au 4 février 2004, puis un contrat d'action de formation préalable à l'emQUY.pour la période du 1er mars 2004 au 30 avril 2004, dans le but d'assurer à M. X… une formation d'électro-mécanicien polyvalent ;

Z…VXX.-Marie,

qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de son contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée et, en conséquence, la condamnation de son employeur au paiement d'une indemnité de requalification, d'indemnités au titre de la rupture et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

A…VXX.ine, épouse MATHIEU,

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande, l'arrêt retient que le contrat à durée déterminée comporte un motif de surcroît d'activité qui doit s'apprécier par rapport à la société et dont il n'est pas démontré qu'il soit fallacieux ;

contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 21 décembre 1988 qui les a condamnés pour établissement d'attestation mensongère, faux et usage de faux en écriture privée, et complicité chacun à des amendes de 8 000 francs et 500 francs et a prononcé sur les réparations civiles ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve d'un accroissement temporaire de l'activité justifiant le recours à un contrat à durée déterminée, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ;

b Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

I/ Sur le pourvoi deVXX.-Marie Z… ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Attendu qu'aucun moyen n'est produit par ce demandeur à l'appui de son pourvoi ;

Condamne la société Ramet industrie aux dépens ;

II/ Sur le pourvoi deVXX.ine Pince, épouse Mathieu ;

Vu les articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Ramet industrie à payer à la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano la somme de 2 500 euros, à charge pour cette dernière de renoncer à l'indemnité prévue par l'Etat ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 147 et 150 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale,

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille huit.

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a qualifié de faux l'attestation datée du 7 décembre 1984, écrite de la main deVXX.ine Pince, épouse Mathieu et signée de Z… et a déclaréVXX.ine A… coupable d'avoir commis un faux en écriture privée ;

"alors, d'une part, que la seule rédaction matérielle parVXX.ine Pince d'une attestation établie pour le compte de Z… et de Claude Y… et signée par Z… aux termes de laquelle ceux-ci déclarent sur l'honneur que les travaux de rénovation prévus sont terminés, ne constitue pas pour le rédacteur de l'écrit un faux au sens de l'article 147 du Code pénal dès lors qu'il n'est pas établi que la signature a été obtenue frauduleusement ;

"alors, d'autre part, que l'écrit litigieux constitue en réalité une simple déclaration sur l'honneur émanant du signataire, Z…, ne représentant que ses seules affirmations, ne constituant donc pas un titre à son profit et ne faisant pas preuve pour lui" ;

Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 147 et 150 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale,

défaut de motifs et manque de base légale,

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaréVXX.ine Pince, épouse Mathieu, coupable de faux en écriture privée ;

b "aux motifs que "les circonstances dans lesquelles ce document a été établi (épouse de l'un des vendeurs,VXX.ine A… connaissait parfaitement l'état de l'immeuble dont elle avait confié la vente à une agence immobilière de Cazères), l'intérêt de la prévenue à voir exécuter en sa totalité le contrat de prêt consenti aux acquéreurs, tous éléments confirmatifs des dires de Bremond et Z… à son égard, établissent à suffire sa participation, par instructions données, à la rédaction et à l'usage de ce document" ;

"alors, d'une part, qu'en aucune de ces constatations, les juges du fond ne caractérisent les éléments constitutifs du délit de faux poursuivi à l'encontre deVXX.ine Pince ;

que, notamment, l'intention frauduleuse n'est pas constatée ;

"alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué est entaché de contradiction pour déclarer la prévenue coupable d'avoir commis un faux en écriture privée par l'établissement de l'attestation d'achèvement des travaux du 7 décembre 1984 en ne retenant dans ses motifs que des faits de complicité par instructions données" ;

Et sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 59, 60, 147 et 150 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale,

"en ce que l'arrêt infirmatif ataqué a déclaré coupableVXX.ine Pince, épouse Mathieu, de complicité par instruction dans la commission de faux retenue à l'encontre de Brémond sans constater l'existence et la nature de ces instructions" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'à l'occasion d'un prêt souscrit parVXX.-Marie Z… auprès de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Toulouse (CRCAM) pour financer l'acquisition et la rénovation d'un immeuble, plusieurs documents, établis sur les instructions deVXX.ine Pince, épouse Mathieu, préposée de la CRCAM, ont été produits auprès de l'organisme prêteur ;

que celui-ci, s'étant heurté à l'insolvabilité de l'emprunteur, a invoqué leur caractère mensonger à l'appui de sa plainte avec constitution de partie civile ;

que ces documents consistaient notamment dans une attestation deVXX.-Marie Z… en date du 7 décembre 1984 certifiant d l'achèvement des travaux dans l'immeuble, accompagnée de deux factures établies et signées par Brémond, gérant de la société qui avait prétendument exécuté lesdits travaux ;

Attendu queVXX.ine A… a été poursuivie comme complice, par instructions données, de Z… auteur de l'attestation et de Brémond auteur des deux factures ;

Attendu que pour la retenir dans les liens de cette prévention et lui faire application des articles 59, 60, 150 et 161 du Code pénal, la cour d'appel après avoir constaté que la fausseté de l'attestation comme celle des factures est établie par un contrat d'huissier du 2 octobre 1985 ainsi que par l'aveu des prévenus, relève que l'usage de ces faux a permis le déblocage dès le 10 décembre 1984 de la

partie du prêt destiné au règlement des travaux de rénovation de l'immeuble et qu'il en est résulté un préjudice pour la partie civile ;

que les juges observent ensuite, en ce qui concerne la complicité deVXX.ine Pince, que celle-ci étant l'épouse de l'un des vendeurs, en même temps que la préposée de la CRCAM, connaissait l'état de l'immeuble dont elle avait confié la vente à une agence immobilière et qu'elle avait intérêt à voir exécuter le prêt consenti ;

que ces circonstances confirment les dires de Brémond et de Z… selon lesquels l'attestation a été rédigée par ses soins avant d'être signée par Z… et les factures établies par Brémond sur ses indications ;

Attendu que, si la déclaration d'achèvement de travaux établie par Durieu dans son intérêt et non en faveur d'un tiers bénéficiaire, ne constitue pas une attestation mensongère au sens de l'article 161 du Code pénal visé à la prévention, en revanche l'altération de la vérité dans les factures établies par Brémond pour corroborer ladite déclaration constitue un faux rentrant dans les prévisions de l'article 150 du même Code, également retenu contre ce prévenu ;

que la complicité de ce délit dont l'arrêt attaqué, contrairement à ce qui est allégué au moyen, a, par ces énonciations, caractérisé sans insuffisance le mode ainsi que l'élément intentionnel à la charge de la prévenue, justifie la peine prononcée qui rentre dans les prévisions des articles 150 et 164 du Code pénal dont les juges ont fait application, ainsi que les réparations civiles allouées ;

b D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents :

M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Souppe conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Hecquard conseillers de la chambre, MM. X…, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

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