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Cass. 18.05.2005 n°0486981 (Jurisprudence JL n°J282281)

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Cour de cassation 18 mai 2005 n°0486981, Jus Luminum n°J282281

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro 0486981
Numéro Jus Luminum J282281
Président M. COTTE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 24.05.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit mai deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIHAL, les observations de la société civile professionnelle VIER, BARTHELEMY et MATUCHANSKY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X…XUO. ,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 12 octobre 2004, qui, pour infractions au Code de l'urbanisme, l'a condamné à 50 000 euros d'amende, et a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux, ainsi qu'une mesure de publication ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 160, L. 421-1, L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7 du Code de l'urbanisme, 591 et suivant du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré XUO. X… coupable du délit d'exécution irrégulière de travaux non soumis à l'obtention d'un permis de construire et du délit d'exécution de travaux non conformes au permis délivré, l'a condamné à une amende de 50 000 euros, a ordonné à sa charge, exception faite du muret, la démolition des ouvrages et la réaffectation du sol à son usage antérieur, lesquelles doivent être effectuées dans le délai d'un an, sous peine d'une astreinte de 75 euros par jour de retard, a ordonné aux frais du condamné, la publication par extrait de l'arrêt dans le journal Var Matin, Nice Matin et à payer à chacune des parties civiles la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts ;

"aux motifs qu'il est constant que le terrain sur lequel ont été réalisés les travaux est situé en zone NC du plan d'occupation des sols de la commune de la Crau, où ne peuvent être autorisés que les constructions et travaux directement liés et nécessaires aux exploitations agricoles ;

qu'il est tout aussi constant que non seulement la société X… Développement mais les trois autres sociétés auxquelles les constructions ont été louées, ont pour objet le transport de toutes marchandises et n'ont aucunement une vocation agricole ;

que, comme le fait valoir la partie civile, le terrain est devenu au fil du temps une véritable gare routière ;

que les photographies et le rapport d'expertise diligenté dans le cadre de la procédure civile exercée par M. Jean-Pierre Y… sont à cet égard édifiants ;

que le prévenu ne peut valablement prétendre qu'il n'aurait pas commis d'infraction en ce qui concerne la construction des bâtiments, ceux-ci ayant été, selon lui, édifiés conformément au permis de construire, antérieurement à l'annulation du permis ;

que s'il est vrai qu'une construction édifiée conformément à un permis de construire ultérieurement annulé n'est pas pénalement punissable, hormis le cas de fraude, encore faut-il que les travaux réalisés soient strictement conformes au permis de construire ;

qu'en l'espèce, si le permis a été délivré, c'est bien parce que le maire, même si c'est à tort, ainsi qu'il a été définitivement jugé par les juridictions administratives, a considéré, se fondant sur la notice explicative, que l'activité décrite par le pétitionnaire, " manutention, transport de fleurs et autres produits horticoles ", était une activité agricole pouvant en tant que telle être autorisée dans la zone NC ;

qu'il est établi par les pièces de la procédure que le prévenu a en réalité procédé à unSPW. gement de destination des constructions, puisque les locaux prévus pour une activité, considérée comme une activité agricole, condition de délivrance du permis, ont en réalité été affectés à une activité de transports de marchandises de toute nature ne pouvant être autorisée en cette zone ;

que, pour pouvoir réaliser cette activité purement commerciale, le prévenu a procédé à un certain nombre de travaux (bâtiment A transformé en aire de stockage de marchandises, création d'une station de lavage non prévue au permis, goudronnage de la plus grande partie du terrain pour permettre la circulation des véhicules) et s'est abstenu de construire le logement qui n'avait plus sa raison d'être ;

qu'un telSPW. gement, qui constitue en réalité unSPW. gement de destination et pas seulement unSPW. gement d'affectation, nécessitait par application de l'article L. 421-1, alinéa 2, du Code de l'urbanisme un permis de construire préalable ;

qu'il résulte par ailleurs du procès-verbal établi par la direction départementale de l'Equipement du 8 juillet 1998 que les travaux réalisés, contrairement à ce que soutient le prévenu, ne sont nullement conformes au permis de construire (implantation du bâtiment A décalée, bâtiment B moins long, station de lavage édifiée non prévue au permis, affouillement et goudronnage au lieu de compactage, logement non construit) ;

que leSPW. gement de destination et les travaux d'affouillement et de goudronnage ont été de surcroît effectués en violation du plan d'occupation des sols,

étant relevé, en ce qui concerne le goudronnage que celui-ci a été réalisé sur la presque totalité du terrain, ce qui n'est évidemment pas la vocation d'un terrain agricole ;

que le moyen invoqué par le prévenu selon lequel il aurait procédé ainsi pour limiter de dégagement de poussières causé par leSPW. gement de destination est inopérant ;

que, si le prévenu ne peut être déclaré coupable d'exécution de travaux sans permis de construire au motif que celui délivré a été annulé, il a bien commis l'infraction prévue aux articles L. 421-1, alinéas 1 et 2, du Code de l'urbanisme, d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire dans la mesure où il ne s'est pas conformé au permis de construire etSPW. gé la destination des ouvrages et celle de violation du plan d'occupation des sols prévue par les articles L. 160-1, L. 123-1 et L.123-5 et réprimés par les articles L. 480-4 et suivants du Code de l'urbanisme ;

que le jugement est par ailleurs confirmé sur la culpabilité pour l'exécution irrégulière de travaux non soumis à l'obtention d'un permis de construire par rapport au muret ;

que les faits commis par le prévenu sont graves ;

que la cour estime équitable de porter le montant de l'amende à 50 000 euros ;

qu'aux termes de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme, en cas de condamnation pour une infraction prévue aux articles L. 160-1 et L. 480-4 du Code de l'urbanisme, ce qui est le cas en l'espèce, le tribunal statue soit sur la mise en conformité des lieux ou celle des ouvrages avec les règlements ou les autorisations, soit sur la démolition des ouvrages ou la réaffectation du sol en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur ;

que, du fait de l'annulation du permis de construire, exception faite du muret pour lequel une autorisation de travaux a été ultérieurement délivrée, les travaux réalisés particulièrement importants et nuisibles à l'environnement dans une zone agricole sont toujours en infraction et sont en l'état irrégularisables ;

qu'il ne peut être ordonné une mise en conformité avec un permis de construire qui n'existe plus ;

que dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner à la charge du prévenu, exception faite du muret, la démolition des ouvrages et la réaffectation du sol à son usage antérieur, lesquelles devront être effectuées dans un délai d'un an, sous peine d'une astreinte de 75 euros par jour de retard ;

qu'il convient en outre d'ordonner aux frais du condamné, la publication par extrait de l'arrêt dans le journal Var Matin - Nice Matin ;

"alors, d'une part, que le juge ne peut prononcer une peine en raison de divers faits qu'il qualifie délit qu'autant qu'il constate l'existence des circonstances exigées par la loi pour que ces faits soient punissables ;

que l'exécution de travaux ou l'utilisation du sol en méconnaissance des obligations imposées aux personnes responsables des travaux est seule susceptible de constituer l'infraction réprimée par l'article L. 480-4 du Code de l'urbanisme ;

qu'XUO. X… faisait valoir que le permis de construire n'avait pas été accordé pour une activité agricole, ce qui lui avait valu d'être annulé, mais qu'il avait été obtenu pour des constructions neuves en nature " d'ateliers, entrepôts, logement " et que les bâtiments A,B,C avaient été édifiés et terminés en vertu d'une décision régulière de permis de construire avant que celui-ci ne fût annulé ;

qu'en se bornant à affirmer péremptoirement qu'il résulte du procès-verbal établi par la DDE du 8 juillet 1998 que les travaux réalisés ne sont nullement conformes au permis de construire sans s'en expliquer davantage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen ;

"alors, d'autre part, que la loi pénale est d'interprétation stricte ;

que l'incrimination de l'article L. 480-4 du Code de l'urbanisme réprimant l'exécution de travaux en méconnaissance des obligations imposées par les autorisations de construire délivrées en conformité avec les règlements d'urbanisme, la cour d'appel avait l'obligation de caractériser l'infraction visée par la citation en tous ses éléments et notamment d'indiquer quels avaient été les travaux entrepris par le prévenu, élément matériel du délit, ou exécutés sur une construction existante, ayant eu pour effet d'enSPW. ger la destination ;

qu'en s'abstenant, comme elle y était pourtant invitée, de procéder à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visées au moyen ;

"alors, de troisième part, que leSPW. gement de destination d'un immeuble ne constitue pas en lui-même l'infraction réprimée par l'article L. 480-4 du Code de l'urbanisme ;

que s'il résulte de l'article L. 421-1 du même code que sont susceptibles de constituer une telle infraction les travaux entrepris sur des constructions existantes pour enSPW. ger la destination sans avoir été autorisés par un permis de construire, l'édification de constructions nouvelles qui ont fait l'objet d'un permis de construire ne peut constituer le délit de travaux exécutés sans permis pourSPW. ger la destination d'un immeuble ;

que, dès lors qu'il ressortait des pièces du dossier et des propres énonciations de son arrêt qu'XUO. X… avait, après y avoir été autorisé par un permis de construire, édifié des constructions nouvelles, la cour d'appel ne pouvait le condamner pour le délit de travaux entrepris sans permis pourSPW. ger la destination de constructions sans violer les textes visés au moyen ;

"alors, de quatrième part, que le délit d'exécution de travaux non conformes au permis de construire n'est constitué que si les travaux ainsi entrepris devaient faire l'objet d'un permis de construire ;

que ne commet pas ce délit le bénéficiaire d'un permis qui ne réalise pas tous les bâtiments autorisés ;

qu'en retenant, pour caractériser le délit de travaux non conformes au permis qui avait été délivré à XUO. X… la circonstance qu'il avait goudronné la plus grande partie du terrain, bien qu'il ne s'agît pas là de travaux de construction exigeant une autorisation et qu'il n'avait pas édifié un bâtiment d'habitation, bien qu'il ne fut pas tenu de construire tous les bâtiments autorisés, la cour d'appel s'est fondée sur des circonstances inopérantes et a violé derechef les textes visés au moyen ;

"alors, de cinquième part, qu'il n'y a point de délit sans intention de le commettre ;

qu'en entrant en voie de condamnation à l'encontre d'XUO. X… sans constater le caractère intentionnel du manquement qui lui était reproché, ni relever aucun élément établissant que c'est en connaissance de cause, donc en sachant que les travaux n'étaient pas conformes au permis de construire, qu'ils les a réalisés, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ;

"alors, de sixième part, qu'XUO. X… avait invoqué l'erreur de droit visé à l'article 122-3 du Code pénal au motif que le permis de construire délivré par le maire et la connaissance qu'en avaient la préfecture du Var, la direction départementale de l'équipement et la direction départementale de l'agriculture lui avaient légitimement fait croire en la légalité du permis de construire et en la conformité des travaux à ce permis de construire ;

qu'en ne recherchant pas, comme elle y était expressément invitée, si XUO. X… n'avait pas commis une erreur invincible sur le droit, compte tenu de l'existence de ce permis de construire, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ;

"alors, enfin, que si le juge a la faculté d'ordonner la démolition d'un ouvrage, il n'est nullement tenu d'ordonner cette démolition ;

qu'en considérant qu'elle était tenue d'ordonner la démolition des ouvrages et la réaffectation du sol à son usage antérieur, aucune régularisation n'étant en l'état possible, la cour d'appel a refusé d'exercer son pouvoir d'appréciation en violation des textes visés au moyen" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'XUO. X…, président du conseil d'administration de la société anonyme X… développement, a obtenu un permis de construire un ensemble de bâtiments, destiné à accueillir une activité de manutention et de transport de fleurs et de produits horticoles, sur un terrain situé dans une zone du plan d'occupation des sols où ne sont admises que les constructions liées à une exploitation agricole ;

que les ouvrages ont, dès leur achèvement, été affectés à un usage de transport de marchandises ;

que le permis de construire a été ultérieurement annulé par la juridiction administrative ;

qu'XUO. X… a été poursuivi pour avoir exécuté des travaux en violation des dispositions du plan d'occupation des sols et en méconnaissance des prévisions du permis de construire ;

Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable d'exécution de travaux non conformes au permis de construire, l'arrêt relève que des modifications ont été apportées à l'implantation prévue pour l'un des bâtiments, qu'une station de lavage de véhicules a été édifiée sans autorisation et que le terrain entourant les ouvrages a été goudronné sur une superficie de 28 800 m2 alors que le permis de construire ne prévoyait qu'un compactage du sol ;

Qu'en l'état de ces seules constatations, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Qu'en effet, la conformité de l'ensemble des ouvrages au permis de construire s'apprécie, conformément aux dispositions de l'article R 460-3 du Code de l'urbanisme, au regard de l'implantation des constructions, de leur destination, de leur nature, de leur aspect extérieur, de leurs dimensions et de l'aménagement de leurs abords ;

Attendu que, par ailleurs, pour déclarer le prévenu coupable d'avoir exécuté des travaux en méconnaissances des prévisions du permis de construire, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que le prévenu ne pouvait ignorer le contenu d'un permis conforme à sa propre demande, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Attendu qu'enfin, les juges ont relevé que le permis de construire avait été annulé, que les travaux en cause, particulièrement importants et nuisibles à l'environnement, avaient été réalisés dans une zone agricole, qu'ils étaient toujours en infraction et, en l'état, non susceptibles de régularisation ;

Attendu qu'en décidant qu'il y avait lieu, dans ces conditions, d'ordonner la démolition des ouvrages et la réaffectation du sol à son usage antérieur, les juges du fond ont fait usage du pouvoir que leur reconnaît l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme d'apprécier l'opportunité de prononcer une telle mesure ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Guihal conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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