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Cass. 18.05.2000 (Jurisprudence JL n°J451247)

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Cour de cassation 18 mai 2000, Jus Luminum n°J451247

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date 18 mai 2000
Numéro
Numéro Jus Luminum J451247
Président M. BUFFET
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 02.09.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. le maire de la commune de Lecci, domicilié en la Mairie, 20137 Lecci,

en cassation d'une décision rendue le 23 février 2000 par le tribunal d'instance de Sartène, greffe détaché de Porto-Vecchio (matière électorale), concernant :

1 / M. Claude Y…,

2 / Mme Renée, Marie X…, épouse Y…,

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 avril 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude PUS. , greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi, après avis donné au demandeur :

Vu les articles L. 25 et L. 27 du Code électoral ;

Attendu que le maire de la commune de Lecci a formé un pourvoi en cassation, en cette seule qualité, contre le jugement du tribunal d'instance de Sartène, greffe permanent de Porto-Vecchio, en date du 23 février 2000, qui a statué sur le droit de trois personnes à figurer sur la liste électorale de cette commune ;

Attendu, cependant, que l'article L. 25 du Code électoral qui énumère limitativement les personnes qui peuvent former une contestation relativement à l'inscription ou à la radiation d'un électeur et, ensuite, être, éventuellement, admises à se pourvoir en cassation en vertu de l'article L. 27, ne comprend pas dans son énumération le maire pris en cette qualité ;

D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille.

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